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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10344 F
Pourvoi n° C 19-22.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
1°/ M. [H] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° C 19-22.526 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque Populaire du Sud, société coopérative de la Banque Populaire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque Populaire du Midi à la suite d'une fusion-absorption en date des 28 et 29 novembre 2005, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [U] et [W], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque Populaire du Sud, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque Populaire du Sud.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. [U] et [W]
M. [H] [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité délictuelle tendant à la réparation du préjudice constitué par les frais engagés au titre des procédures d'exécution diligentées à leur encontre par MM. [U] et [W] et de leur préjudice moral,
1) Alors que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; que MM. [U] et [W] ne réclamaient pas la réparation d'« une perte de chance de ne pas contracter » mais notamment celle des frais de procédure engagés pouf contester les procédures d'exécution engagées à leur encontre par la banque et celle de leur préjudice moral ; qu'en considérant un préjudice de nature tout autre que celui dont la réparation était demandée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) alors que la prescription d'une action en responsabilité délictuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ; qu'elle ne peut donc commencer à courir avant la survenance des préjudices qu'elle vise à réparer ; que seul l'arrêt du 21 avril 2011 a fait naître les préjudices de MM. [U] et [W], constitués paf les frais consécutifs aux mesures d'exécution entreprises à leur encontre, en mettant à néant le fondement desdites mesures et en les rendant donc sans cause et sans objet ; qu'en considérant que le point de départ de la prescription de ladite action se situait au jour où MM. [U] et [W] avaient eu connaissance de la réticence dolosive de la banque, soit à un moment où aucune mesure d'exécution n'avait encore été entreprise à leur encontre et où ils ne subissaient donc encore aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil tel qu'applicable à l'espèce soit dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
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