Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2003. 02-11.583

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.583

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 novembre 2001), que par acte authentique du 7 février 1990 la société Natiocrédimurs a donné des locaux en crédit-bail immobilier à la société civile immobilière Gregoire (la SCI) pour une durée de douze ans, Mlle X..., gérante de la SCI et M. Y... s'étant portés cautions solidaires ; que des loyers étant restés impayés, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 décembre 1992 ; que la société Natiocrédimurs a assigné le crédit-preneur et les cautions en paiement de l'indemnité de résiliation et des loyers impayés ; que par conclusions du 10 mars 1997 ceux-ci se sont prévalus de la nullité du contrat en application de l'article 1-2 de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que la SCI, Mlle X... et M. Y... font grief à l'arrêt de déclarer prescrit le moyen tiré de la nullité du contrat alors, selon le moyen, que la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique, peut cependant, à quelque moment que ce soit et sous quelque forme que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul, l'exception de nullité étant perpétuelle ; que pour débouter les cautions et le crédit-preneur de leur exception de nullité opposée à la demande principale en paiement formée par une société de crédit-bail à leur encontre, la cour d'appel a observé que la demande en nullité aurait été formée par voie de demande reconventionnelle pour lui appliquer le régime de la nullité relative des demandes en nullité et déclarer prescrite cette action engagée au-delà du délai de cinq ans ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 53 et 70 du nouveau Code de procédure civile et 1304 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la nullité du contrat avait été invoquée par conclusions déposées le 10 mars 1997 au cours de l'instance engagée par le crédit-bailleur pour obtenir le paiement d'une indemnité de résiliation et d'arriérés de loyers dus au titre du contrat de crédit-bail immobilier du 7 février 1990 dont le crédit-preneur avait cessé de régler les échéances à compter du 7 novembre 1990, ce dont il résultait que le contrat avait reçu un commencement d'éxécution, et dès lors que l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas été exécuté, l'arrêt, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI Grégoire, M. Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Grégoire, M. Y... et Mme X... à payer 1 900 euros à la société Natiocrédimurs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Grégoire, de M. Y... et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz