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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1985), que M. Y..., qui traversait une route à pied, a été heurté et mortellement blessé par l'automobile de M. X..., qu'agissant tant en son nom qu'en celui de ses enfants mineurs, Fabienne et Frédéric, sa veuve a assigné M. X... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires en réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmatif de ce chef, retenu l'entière responsabilité de M. X..., alors que, d'une part, il aurait dénaturé un premier témoignage duquel il résulterait que le piéton avait subitement entrepris la traversée de la chaussée au moment où les feux tricolores étaient à la position "vert" pour les automobilistes, et un second d'où il s'évincerait que le piéton avait profité du feu rouge pour une première traversée accomplie sans encombre, alors que, d'autre part, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 aurait imposé aux juges d'apprécier le caractère excusable ou non de la manière d'agir du piéton comme la question de savoir si celle-ci, compte tenu de la pertinence de la manoeuvre de sauvetage décrite, constituait la cause exclusive de l'accident ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait vu à l'avance le piéton entreprendre sa traversée, énonce que si son véhicule avait été pourvu de pneumatiques en bon état et s'il n'avait pas tenté de passer devant ce piéton mais derrière lui, il aurait pu éviter de le heurter ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations d'où il résulte que la faute alléguée n'a pas été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt, abstraction faite des motifs critiqués qui sont surabondants, se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 de la loi précitée ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice économique de la veuve de la victime alors qu'il n'aurait pas répondu aux conclusions d'appel par lesquelles il était soutenu que celle-ci, qui exerçait une activité salariée productrice de revenus excédant ceux de son mari, n'avait pas subi de préjudice économique personnel ;
Mais attendu que l'arrêt a répondu aux conclusions en énonçant que les indemnités accordées par le Tribunal ont été équitablement appréciées compte tenu des éléments figurant au dossier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale en accordant à la Caisse un remboursement des prestations allouées en faveur de l'aînée des enfants de la victime, excédant le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ;
Mais attendu que le montant global de la condamnation prononcée au profit de la Caisse n'ayant pas été contesté devant la Cour d'appel, le moyen est nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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