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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-22.167

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.167

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Constant X..., 2 / M. Lilian X..., demeurant tous deux ..., en cassation de deux arrêts rendus les 15 mai 1995 et 25 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X..., de la SCP Bouzidi, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Constant et Lilian X... du désistement de leur pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'au décès de Letizio X..., ses trois fils, Lilian, Constant et Maximin sont restés dans l'indivision et exploitaient ensemble une société familiale ; qu'un immeuble a été acquis au nom de Maximin X... pendant cette période ; qu'après le décès de Maximin X..., sa fille Valérie X... a fait assigner ses deux oncles, Lilian et Constant X..., pour voir procéder aux opérations de compte liquidation-partage de l'indivision post-successorale existant entre eux suite au décès de son grand-père ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 1998) d'avoir déclaré que l'immeuble ne dépendait pas de l'indivision successorale, alors que, 1 ) selon le pourvoi, il résultait du rapport d'expertise que la société X... avait dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble litigieux, payé une somme de 100 600 francs ; qu'en déclarant, cependant, que la preuve de l'origine extérieure à Maximin X... des deniers ayant servi à cette acquisition ne résultait pas du rapport d'expertise et que, s'agissant de la somme de 100 600 francs, il n'était pas possible de déceler l'intervention de la société X..., la cour d'appel a dénaturé ledit rapport, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) alors que la cour d'appel avait observé que les virements de la société X... avaient été affectés au compte ouvert à la SMC par Maximin X... pour le remboursement du prêt ayant servi à l'acquisition de l'immeuble, de sorte qu'en estimant, néanmoins, que ces virements n'établissaient pas une participation de la société à l'acquisition de l'immeuble, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; alors que 3 ) il résultait de l'attestation de M. Y... que les revenus de la société avaient été partagés, entre 1968 et 1982, par tiers pour chacun des associés ; qu'en déclarant, dès lors, qu'il ne serait pas justifié de la répartition des bénéfices auxquels Maximin X... pouvait prétendre au sein de la société, la cour d'appel aurait dénaturé, par omission, cette attestation, violant encore l'article 1134 du Code civil ; alors que, 4 ) en s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts X..., de nature à établir que l'immeuble avait été acquis par la société X..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du Code civil ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation , répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé qu'il ne résultait pas des documents versés aux débats la preuve que les versements opérés par la société X... constituaient des apports de cette société au financement de l'immeuble litigieux, considérant qu'aucune démonstration n'était apportée sur la nature et le mode de rémunération de Maximin X... au titre de son activité professionnelle au sein de la société et que, compte tenu du caractère familial du fonctionnement de celle-ci, les versements en cause apparaissaient comme la contrepartie de cette activité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen, qui n'est pas fondé en ses première et troisième branches, ne peut être accueilli dans sa deuxième et manque en fait dans sa quatrième ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts X... à payer à Mlle Valérie X... une somme de 85 413 francs à titre d'indemnité d'occupation, alors que 1 ) l'indemnité d'occupation, dans le cadre d'une indivision, n'est due qu'à cette dernière, de sorte qu'en condamnant les consorts X... à payer cette somme à Mlle X... à titre personnel et non à l'indivision, la cour d'appel aurait violé les articles 815-9 et suivants du Code civil ; alors que 2 ) en fixant ladite indemnité à 85 413 francs, ce qui ne résulterait ni du rapport d'expertise, ni d'un autre document, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 815-11, alinéa 1er, du Code civil, chaque indivisaire peut réclamer sa part annuelle des bénéfices de l'indivision ; qu'ayant souverainement fixé, en considération des valeurs figurant au rapport d'expertise, la part revenant à Mlle X... sur ces bénéfices à la somme de 85 513 francs, la cour d'appel a, à bon droit, condamné les demandeurs à lui payer ladite somme ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Constant et Lilian X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Constant et Lilian X... à payer à Mlle X... la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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