Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-15.179
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-15.179
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1989
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Philippe Y...,
2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y...,
demeurant ensemble Quartier Font-Cuberte "La Saga" à Valbonne,
3°/ de la compagnie d'assurances GROUPE DROUOT, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mlle Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mlle Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Guy Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y... et de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 avril 1989, la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de M. Guy Z..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 9 février 1988, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit des époux Y... ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, fait l'objet d'un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Guy Z... de son désistement de pourvoi.
Condamne M. Guy Z..., envers les époux Y... et la compagnie d'assurances Groupe Drouot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard