Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-14.642

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.642

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 243 rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel d'Angers (Audience solennelle), au profit de la Société anonyme de matériaux agricole (SAMA), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SAMA, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 1er avril 1994), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer un solde de factures de réparations de matériel à la société SAMA et validé la saisie conservatoire engagée par cette dernière, alors, selon le moyen, d'une part, que si même il a admis devoir une certaine somme au cours d'une instance, le plaideur peut toujours modifier le champ de la contestation à l'occasion d'une instance ultérieure où la question est réexaminée dès lors qu'il est libre de fixer les termes de la contestation ; qu'en se fondant sur les conclusions déposées par M. X... devant la cour d'appel de Caen, dont l'arrêt a été cassé, les juges du fond, qui ont méconnu cette règle, ont violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que dès lors que l'aveu ne peut porter que sur une question de fait et qu'il ne peut avoir pour objet la reconnaissance d'un droit, et la reconnaissance d'une dette contractuelle, les règles de l'aveu judiciaire, telles qu'elles résultent notamment de l'article 1356 du Code civil, ne peuvent être invoquées pour restituer une base légale à l'arrêt attaqué; Mais attendu que la cour d'appel a également retenu que les factures de réparation litigieuses portaient la signature de M. X...; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est, par là même, inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SAMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAMA; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz