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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-16.238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.238

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Geneviève Y..., née Z..., demeurant ..., en qualité de Président-directeur général de la société anonyme Publi Est; 2°/ M. Charles Y..., demeurant ..., en qualité de Directeur général de la société anonyme Publi Est; en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1994 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a refusé de faire droit à leur demande d'annulation du procès-verbal de visite et saisie effectuées le 19 octobre 1993; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par ordonnance du 15 octobre 1993 le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SA Publi-Est, ... (Haut-Rhin) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ; que celle-ci a eu lieu le 19 octobre 1993; que M. et Mme Y..., dirigeants de cette société, ont demandé l'annulation du procès-verbal; que par ordonnance contradictoire du 18 mai 1994, le président du tribunal a refusé de faire droit à leur demande et les a condamnés à payer 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la Direction générale des Impôts; que le 19 mai 1994, M. et Mme Y... en qualité de représentants légaux de la société anonyme Publi Est se sont pourvus en cassation de cette ordonnance contradictoire; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale; Attendu que le 19 mai 1994, Me G. X... avocat au barreau de Strasbourg agissant au nom de Me Olivier A..., avocat au barreau de Paris, a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 18 mai 1994 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg rejetant la demande de M. et Mme Charles Y...; Attendu qu'il résulte de cette déclaration que Me X... n'était pas l'avocat de M. et Mme Y... et n'avait pas reçu personnellement pouvoir de faire la déclaration de pourvoi en leur nom; que cette déclaration n'est pas régulière au regard de l'article 576 du Code de procédure pénale; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. et Mme Y... ès qualités de représentants de la société anonyme Publi Est aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-12 | Jurisprudence Berlioz