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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société SN SNB, société à responsabilité limitée, venant aux droits et obligations de la société anonyme SNB, dont le siège est ...,
2 / M. Robert N..., ès qualités d'administrateur judiciaire et actuellement de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme SNB, demeurant 25, Sommeiller, 74000 Annecy,
3 / la société SNB, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Brana R..., demeurant ..., foyer Sonacotra, chambre 16, 74600 Seynod,
2 / de M. Lahcen D..., demeurant ...,
3 / de M. Antonio Q..., demeurant ...,
4 / de M. Ali C..., demeurant ...,
5 / de M. Bachir Z..., demeurant ...,
6 / de M. José L...
P..., demeurant ...,
7 / de M. Rabah H..., demeurant ...,
8 / de M. Ahmed B..., demeurant ...,
9 / de M. Emilio P...
A..., demeurant ...,
10 / de M. Antonio X..., demeurant ... Croix rouge, 74000 Annecy et Vale de Senhora da Provoa, 6090 Perama Cor (Portugal),
11 / de M. Francesco J..., demeurant ...,
12 / de M. Mario K..., demeurant ...,
13 / de M. Jean-Michel O..., demeurant Vaulx-le-Biolley, 74150 Rumilly,
14 / de M. Lahcen G..., demeurant ..., bâtiment C, chambre 233, 74000 Annecy,
15 / de M. Ramdane E..., demeurant ...,
16 / de M. Ali Y..., demeurant ...,
17 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- M. F..., ès qualité de représentant des créanciers de la société SNB, société anonyme, demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SN SNB, de M. N..., ès qualités et de la société SNB SA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 septembre 1999), que la Société nouvelle du bâtiment (SNB) a été mise en redressement judiciaire le 11 octobre 1994 ; que la juridiction commerciale en a arrêté le plan de redressement par cession ; que M. I... et plusieurs autres salariés de la société, contestant les causes et circonstances de la rupture de leur contrat de travail, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SN SNB, qui vient aux droits de la société SNB, M. M..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SNB et la société SNB font grief à l'arrêt d'avoir jugé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir alloué des dommages-intérêts aux salariés concernés, alors, selon le moyen :
1 / que l'absence de proposition d'une convention de conversion est sans incidence sur le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant considéré que l'absence d'une telle proposition dans la lettre de licenciement aux différents salariés licenciés en application du plan de cession était de nature à établir l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-13-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / qu'une suppression de poste peut parfaitement saccompagner d'embauches, dès lors que celles-ci ne conduisent pas au remplacement du salarié licencié ; que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur s'entend de la proposition des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement de seize salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer péremptoirement que la prévision de dix embauches postérieurement au licenciement de dix salariés de la société SNB suffisait à établir que l'administrateur n'avait pas sérieusement cherché à reclasser au moins dix des trente et un salariés concernés ; qu'en s'abstenant de rechercher si les nouveaux postes étaient de catégorie égale ou inférieure à ceux occupés par les personnes licenciées, et si l'administrateur n'avait pas effectivement proposé ces postes aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que tant l'administrateur que les salariés licenciés et le CGEA reconnaissaient que, par jugement du 4 mars 1995, la chambre Commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy avait adopté un plan de cession de l'entreprise SNB ne prévoyant la reprise que de vingt-trois salariés sur cinquante-quatre et que, de surcroît , les licenciements avaient été autorisés par une ordonnance du juge-commissaire en date du 2 mai 1995 ; qu'en affirmant néanmoins que la non-production de ces pièces affectait d'un doute le caractère sérieux du motif économique des licenciements, quand ni leur existence ni leur contenu n'étaient contestés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
4 / que doivent être considérés comme fondés sur une cause réelle et sérieuse les licenciements autorisés par le jugement adoptant le plan de cession, dès lors que les salariés n'ont fait l'objet d'aucune discrimination ; qu'en effet, le jugement adoptant le plan de cession a autorité de chose jugée au regard de la réalité des difficultés économiques justifiant des licenciements et de la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise et de l'administration ;
qu'en l'espèce, le jugement du 14 mars 1995 adoptant le plan de cession de la société SNB ne prévoyait la reprise que de vingt-trois salariés sur cinquante-quatre, ce que reconnaissaient tous les salariés ; qu'en affirmant qu'un certain doute ne peut qu'affecter le caractère sérieux du motif du licenciement, sans rechercher si les salariés avaient fait l'objet d'une quelconque discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, n'a pas considéré que l'absence de proposition de convention de conversion était de nature à priver les licenciements de cause économique, a constaté que les lettres de rupture adressées aux salariés ne visaient pas un jugement du tribunal de la procédure collective autorisant des licenciements pour motif économique et qu'elles n'énonçaient aucun motif économique de licenciement ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la garantie de l'AGS n'était pas due pour le recouvrement de la somme allouée à M. R... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne sont couvertes par l'AGS que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; que, néanmoins, les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 du Code du travail sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt qu'une proposition de convention de conversion a été faite à M. R... dans le délai d'un mois ayant suivi l'homologation du plan de cession prononcée le 14 mars 1995 ; qu'en affirmant néanmoins que la garantie du CGEA n'est pas due pour le recouvrement des sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont l'indemnité de 50 766 francs accordée à M. R..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant violé l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen signale une omission de statuer dont les autres énonciations de l'arrêt permettent la réparation dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
que la première branche du moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.2 et L. 321-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS n'était pas due pour le recouvrement des sommes allouées aux salariés autres que M. R... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des lettres de licenciement qui ont été adressées le 28 avril 1995 à ces salariés qu'aucune proposition de convention de conversion ne leur a été faite dans le délai d'un mois à compter du jugement du 14 mars 1995 ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise qui les employait ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les salariés intéressés et l'employeur une proposition de convention de conversion comportant un délai de réflexion de quinze jours n'avait pas été faite aux salariés par lettres en date du 12 avril 1995, soit dans le délai d'un mois à compter du jugement ayant arrêté le plan de cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS ne garantit pas le paiement des créances de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouées aux salariés, sauf en ce qui concerne M. R..., l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.