Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-23.840
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.840
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° F 19-23.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
Mme D... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.840 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Tablapizza, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au versement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de rappels de salaire sur mises à pied disciplinaire et conservatoire et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige est rédigée dans les termes suivants : « (...) A sept reprises, vous n'avez pas respecté votre planning. En effet, vous n'êtes pas venue travailler les 01, 02, 07, 08, 09,14 et 15 décembre 2015, sur le service du midi, alors que vous étiez régulièrement planifiée. Vous n'avez pas été en mesure, par la suite, de nous fournir un justificatif. Votre comportement est inacceptable. Vos absences ont perturbé le bon fonctionnement de notre établissement. La Direction n'ayant pas été en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour pallier vos absences, vos collègues ont donc été contraints de supporter une charge de travail supérieure à celle qui leur incombe normalement. Une telle situation porte atteinte à la qualité de notre service et, par conséquent, à notre image de marque et à notre notoriété. De plus, votre attitude est contraire à notre Règlement Intérieur qui prévoit que « Toute absence devra être justifiée par écrit, soit par un arrêt de travail, soit pour toute autre absence, par un justificatif adressé dans les 48 heures. ». Une mise à pied à titre disciplinaire d'une journée vous a déjà été notifiée pour des faits de même nature mais vous n'avez pas su et/ou voulu faire le nécessaire pour que la situation ne se reproduise pas. Eu égard aux éléments précités, il ne nous est pas possible de pérenniser la relation de travail qui nous unit. Ainsi, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat et exclusif de toutes indemnités de licenciement ou de préavis. La mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifié le 15 décembre 2015, ne vous sera, par conséquent, pas rémunérée. (...) » ; le fait que la salariée n'ait pas rejoint son poste de travail conformément à son planning les 01, 02, 07, 08, 09, 14 et 15 décembre 2015, n'est pas contesté par la salariée ; en revanche, elle estime avoir prévenu son employeur par courrier du 14 novembre 2015 aux termes duquel elle lui a indiqué que n'ayant aucune solution pour la garde de son fils, elle sera par conséquent « absente pour tous les services de midi en semaine » ; cependant, ce courrier s'inscrit dans le cadre d'une demande de la salariée formalisée les 21 septembre et 8 octobre 2015 tendant d'une part à voir réduire son temps de travail et d'autre part à voir fixer ses horaires de travail en dehors des services du midi du lundi au mercredi ; en réponse, dès le 21 septembre 2015, l'employeur a indiqué ne pas être en mesure d'accéder à la demande d'horaires spécifiques compte tenu des nécessités du service, refus qu'il a réitéré par courrier du 10 novembre 2015 ; dans ces conditions, le courrier du 14 novembre 2015 de la salariée ne constitue pas une justification de ses absences réitérées de son poste de travail lesquelles sont de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement ; la salariée n'est par ailleurs pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 1225-47 du code du travail permettant le passage à temps partiel « pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption (...) » dès lors qu'elle ne justifie pas remplir les conditions de ce texte dont elle ne s'est jamais prévalu pour solliciter son passage à temps partiel ; en outre, le passage à temps partiel n'a pas d'incidence sur les horaires de travail spécifiques que la salariée revendiquait à savoir ne pas travailler pour les services du midi en semaine ce qui avait été clairement refusé par l'employeur étant observé que la fixation de l'horaire de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur ce que prévoit le contrat de travail de la salariée ; dans ces conditions, les développements relatifs à la réduction d'horaire sont sans incidence sur la réalité des absences injustifiées reprochées à la salariée : l'employeur justifie par ailleurs de l'existence d'une mise à pied à titre disciplinaire d'une journée remise en mains propres le 8 décembre 2015 aux motifs du non respect par la salariée de son planning les 10,16 et 18 novembre 2015 et du défaut de justification de son absence ; la salariée ne conteste pas davantage la réalité desdites absences ; il est ainsi justifié d'une réitération des faits reprochés ; au vu de ces éléments, le fait pour la salariée de ne pas respecter son planning et de ne pas se présenter à son poste de travail de façon réitérée malgré le refus de l'employeur d'accéder à ses demandes d'horaires spécifiques, constitue un comportement constitutif d'une faute grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; dans ces conditions, la mise à pied notifiée le 8 décembre 2015 et le licenciement pour faute grave notifié le 6 janvier 2016 sont justifiés.
1° ALORS QUE le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi ; que confrontée à d'impérieuses nécessités familiales la plaçant dans l'impossibilité absolue de se conformer à son horaire habituel de travail, l'exposante s'en était ouverte à son employeur en sollicitant un aménagement de son horaire de travail compatible avec sa vie familiale ; qu'en disant le licenciement justifié sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur, qui avait refusé tout aménagement du temps de travail, n'avait pas la possibilité d'affecter temporairement cette dernière à un service compatible avec les nécessités de sa vie familiale et n'avait pas agi de manière déloyale en s'abstenant de rechercher une telle possibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.
2° ALORS QU'en jugeant fautives les absences de la salariée à son poste de travail les 1er, 2, 7, 8, 9, 14 et 15 décembre 2015 pour la raison que la fixation de l'horaire de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure la déloyauté de ce dernier, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil.
3° ALORS en tout cas QUE la faute reprochée au salarié doit s'apprécier in concreto, au regard des circonstances qui l'ont générée ; qu'en ne tenant aucun compte des circonstances impérieuses ayant conduit la salariée à s'absenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au versement de sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS précédemment cités
1° ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à retenir que le fait pour la salariée de ne pas respecter son planning et de ne pas se présenter à son poste de travail de façon réitérée malgré le refus de l'employeur d'accéder à ses demandes d'horaires spécifiques, constitue un comportement constitutif d'une faute grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail sans constater que ce comportement avait rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail.
2° ALORS en tout cas QUE la gravité de la faute reprochée au salarié doit s'apprécier in concreto, au regard des circonstances qui l'ont générée ; qu'en ne tenant aucun compte des circonstances impérieuses ayant conduit la salariée à s'absenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail.
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