Cour de cassation, 27 octobre 1992. 92-81.675
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.675
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... François, partie civile K
contre l'arrêt n° 37 de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1992, qui a condamné Jacques C... pour infractions électorales, faux et usage à 30 000 francs d'amende et a déclaré Antoine Z... coupable de fraude électorale en le dispensant de peine, puis a déclaré la constitution de partie civile du demandeur irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 485, 510 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre composée de magistrats différents de ceux qui avaient connu initialement de l'affaire,
"au motif que la lecture peut en être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; "alors que les décisions qui ne sont pas rendues par le nombre des juges prescrit ou rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, doivent être déclarées nulles" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. A... qui présidait l'audience du 11 décembre 1991, où les débats ont eu lieu, a, après mise en délibéré au 19 février 1992, donné lecture à cette date dudit arrêt ; Qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même Code, qui imposent seulement que ce soit l'un des magistrats du siège ayant participé à l'audience où l'affaire a été débattue qui donne lecture de la décision ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 385-2, 386 et 593 du Code de procédure pénale, L. 21 et L. 114 du Code électoral, violation de la loi, défaut de motifs et contradiction dans les motifs, fausse application de la loi, manque de base légale ;
"en ce que la partie civile a été déclarée irrecevable en son action ; "aux motifs qu'elle ne prouve pas l'existence d'un préjudice et qu'il appartient au seul ministère public de faire respecter les lois régissant l'ordre public ; "alors, d'une part que s'agissant d'une irrecevabilité touchant les rapports privés, celleci n'ayant pas été soulevée en première instance, par voies de conclusions régulières, les prévenus étaient irrecevables a le faire en appel et la cour d'appel ne pouvait pas d'office soulever ce moyen ; d "d'autre part, que, tout électeur inscrit sur les listes électorales d'une circonscription possède en raison de cette seule qualité le droit de poursuivre comme partie civile les crimes ou délits commis à l'occasion des élections qui ont lieu dans son collège ; Sur la première branche ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel avait le pouvoir, bien que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile n'ait pas été soulevée devant les premiers juges, de se prononcer, même d'office, sur cette question sans que puissent être opposées les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale qui concernent seulement les exceptions tirées de la nullité de la citation ou de la procédure antérieure, dès lors qu'il s'agissait du défaut de qualité de la partie civile résultant de l'absence de préjudice ; que les dispositions des articles 385-2 et 386 du même Code sont étrangères à la cause ; qu'ainsi la première branche du moyen doit être écartée ; Mais sur la seconde branche :
Vu les articles L. 114 du Code électoral et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 114 précité que tout électeur peut, en raison de cette seule qualité, poursuivre comme partie civile des crimes ou délits commis à l'occasion des élections qui ont lieu dans son collège électoral ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacques Ulysse et Antoine Z... ont été renvoyés devant la juridiction répressive pour infractions aux articles L. 71 à L. 77, L. 107 et L. 111 du Code électoral, faux et usage de faux, à l'occasion de l'établissement de procurations de vote pour les élections cantonales de septembre 1988 à Bastia ; Que le tribunal correctionnel ayant déclaré Ulysse coupable de tous les chefs de la prévention et Z... d'infractions au Code électoral puis les ayant condamnés à des réparations civiles envers François Y..., constitué partie civile, appel a été
interjeté par les prévenus et le ministère public ; que la juridiction du second degré, tout en confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, a déclaré la d partie civile irrecevable et l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que, pour justifier sa décision, la cour d'appel, outre le motif critiqué, énonce "que si l'article 2 du Code de procédure pénale autorise l'exercice de l'action civile devant la juridiction répressive il subordonne cette autorisation à l'existence d'un dommage causé par le crime, le délit ou la contravention poursuivie et ne l'accorde qu'à ceux qui ont personnellement souffert de ce dommage" ; qu'elle observe que François Y... ne prouve pas l'existence d'un préjudice né pour lui de ces actes et en déduit que le tribunal a reçu à tort la constitution de partie civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, du seul fait des infractions commises à l'occasion des élections dans son collège électoral, la partie civile, dont la qualité d'électeur n'est pas contestée, subit un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, l'arrêt n° 37 susvisé de la cour d'appel de Bastia, du 19 février 1992 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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