Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-80.052
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-80.052
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Emile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 25 octobre 1993 qui, pour les contraventions au Code de la route de franchissement d'une ligne continue, violation d'un feu rouge de signalisation et défaut d'éclairage, l'a condamné à trois amendes de 700 francs chacune et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 8 jours ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire, rédigé au nom du demandeur et transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Rennes ;
Que dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir, ne répondant pas aux exigences des dispositions combinées des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le mémoire transmis directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur condamné pénalement doit être signé par celui-ci ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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