Cour de cassation, 11 juin 1987. 82-41.967
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
82-41.967
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 mai 1982), la société Sachalor a formé appel contre le jugement rendu le 2 novembre 1981 par le Conseil de prud'hommes de Thionville qui l'avait condamnée à verser diverses indemnités à son ancienne employée, Mme X... ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, au motif qu'il avait été interjeté hors délai, alors, selon le pourvoi, que la déclaration d'appel a bien été adressée dans les délais mais qu'une erreur de manipulation du courrier a fait que l'enveloppe destinée au Conseil de prud'hommes et à la Cour d'appel a été adressée sous un seul pli à un Tribunal d'instance, que, négligeant cette erreur due au fait d'une personne au sein de la société mais qui depuis n'en fait plus partie, la Cour d'appel a estimé que l'appel était irrecevable, que si l'appel doit être interjeté devant la juridiction qui a rendu la décision, il n'en demeure pas moins que cet appel lui était destiné et portait l'adresse du Conseil de prud'hommes de Thionville, que c'est bien à la suite d'une erreur, voire d'une "négligence dans ses responsabilités", que cet appel a été mal orienté, que sans examiner le fond du litige et au vu simplement de la date d'arrivée au Conseil de prud'hommes de l'appel, la Cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable, "que la Cour de Cassation ne saurait faire ici application stricte", l'erreur n'étant pas due au fait de la société elle-même ;
Mais attendu que la société Sachalor ne saurait se prévaloir de l'erreur commise par l'un de ses anciens responsables pour se soustraire aux dispositions qui régissent l'appel formé au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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