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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Van-Taï,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 5 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 11, 139 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Van Taï X... tendant à la modification du contrôle judiciaire par suppression de l'obligation de cautionnement mise à sa charge ;
" aux motifs que, " quant au montant du cautionnement de 300 000 francs qui lui a été demandé, celui-ci est en rapport avec les sommes introduites par Van Taï X... dans le circuit de blanchiment, qui s'élèvent à plus d'un million de francs ", qu'" il n'apparaît pas disproportionné aux ressources du demandeur bien que celui-ci n'ait pas admis avoir disposé personnellement des sommes en espèces " et que " s'il ne fait état aujourd'hui que de ses revenus salariaux de l'ordre de 8 000 francs par mois qu'il tirait de la société Vantex avant d'en être licencié, il a été l'animateur et le bénéficiaire de la société Rochetex, dont il semble que la société Vantex ait repris aussitôt l'activité dès juin 1998 après que Van Taï X... l'ait fait cesser " ;
" alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen doivent être fixés compte tenu des ressources de celle-ci ; que ces ressources doivent être appréciées par le juge à la date à laquelle il prononce le placement sous contrôle judiciaire ou, s'il statue sur une demande de modification du contrôle judiciaire portant sur le cautionnement, à la date de cette demande ; qu'en l'espèce, pour décider que le montant du cautionnement mis à la charge de Van Taï X... n'apparaissait pas disproportionné par rapport aux ressources de celui-ci et rejeter sa demande de suppression de ce cautionnement, la cour d'appel se fonde sur l'importance des sommes que Van Taï X... est soupçonné avoir détournées à l'occasion des faits objet de la poursuite et de sa rémunération supposée à cette époque où il était " l'animateur et le bénéficiaire de la société Rochetex ", et que la cour d'appel ne pouvait ainsi prendre en compte les ressources dont Van Taï X... était supposé avoir disposé au moment de l'accomplissement des faits qui lui sont reprochés pour apprécier ses ressources actuelles " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de Van Taï X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Mistral, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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