jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2004 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et d'autres associés de la société Foncière ADP se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2004, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé conte l'arrêt du 21 septembre 2004 :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2004), que M. X... et d'autres associés minoritaires (les consorts X...) de la société Foncière ADP, antérieurement constituée sous forme de société civile, ont interjeté appel d'un jugement les ayant déboutés de leurs demandes d'annulation d'assemblées générales et de cessions d'actions postérieures à la transformation de la société ; que faisant valoir qu'ils avaient déposé une plainte avec constitution de partie civile visant ces faits, ils ont sollicité le sursis à statuer ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... n'indiquaient pas clairement en quoi leur plainte aurait pu avoir une influence sur l'action civile, et constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments et circonstances de fait qu'ils n'établissaient pas que leur demande était justifiée, la cour d'appel a pu estimer qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2004 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 septembre 2004 ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les demandeurs in solidum à payer à la société Foncière ADP la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard