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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-12.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-12.121

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : E 22-12.121 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SCP Zribi et Texier Défendeur(s) : le procureur général près la cour d'appel de Paris et autre Ordonnance : 50120 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [D] [U] [J], domicilié chez Me [O] [K], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 15 février 2022 contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], 2°/ au préfet de la [Localité 3], domicilié [Adresse 1], représentant l'Etat. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 19 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz