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CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Maurits, la société Ecometal, Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2000, qui, pour exportations de capitaux sans déclaration, les a condamnés à des pénalités douanières.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 du Code pénal, 464 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré la société Ecometal coupable de tentative de transfert non déclaré de titres ou de valeurs de 50 000 francs ou plus entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'organisme financier ;
" alors que la tentative de faits non incriminés par la loi pénale n'est pas punissable ; que seules les personnes physiques peuvent, aux termes de l'article 464 du Code des douanes, se rendre coupables du délit de transfert de capitaux pour un montant supérieur à 50 000 francs à destination de l'étranger sans déclaration préalable ; qu'en déclarant la société Ecometal, personne morale, coupable d'avoir tenté un délit qu'elle ne pouvait légalement commettre, l'arrêt a violé les textes précités " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 399, 464 à 466 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu Michel Y... dans les liens de la prévention pour être intervenu, courant 1995 et en temps non couvert par la prescription, en qualité de complice et intéressé à la fraude, dans l'opération de transfert sans déclaration hors de France de 730 000 francs en bons au porteur, mise au point par le " système Ecometal " de Maurits X..., faits constituant le délit de manquement de l'obligation déclarative ;
" aux motifs que l'ensemble du dossier et les aveux circonstanciés des prévenus et des autres personnes qui ont transigé avec les Douanes démontrent que le système Ecometal n'était en fait destiné qu'à frauder la législation fiscale ; que Michel Y..., qui a perçu des chèques de Bagefi, a tiré un bénéfice certain de la fraude ;
" alors, d'une part, que l'arrêt qui ne contient aucun motif de fait susceptible de caractériser un acte de participation matérielle précis de la part de Michel Y... en tant que complice et intéressé à la fraude dans le transfert, courant 1995, de 730 000 francs de bons au porteur à destination de l'étranger, est dépourvu de toute base légale ;
" alors, d'autre part, qu'il ne peut y avoir de responsabilité pénale en tant qu'intéressé à la fraude commise par l'auteur de l'infraction douanière que pour autant que cette infraction sanctionne des faits de fraude ; qu'en l'état d'une infraction douanière ne sanctionnant qu'un simple manquement à une obligation déclarative de nature administrative, relative à des mouvements de capitaux dont le principe est lui-même licite, l'arrêt ne pouvait retenir la responsabilité pénale du prévenu à ce titre ;
" alors, enfin, que la fraude ne se présume pas ; qu'à supposer que la responsabilité pénale du prévenu puisse être recherchée en tant qu'intéressé à la fraude en l'état d'un délit douanier constitué par le seul manquement à une obligation déclarative à caractère administratif, l'existence d'une fraude qui sous-tendrait l'infraction douanière commise doit alors être préalablement constatée ; que le fait de " permettre à des clients des placements judicieux et fiscalement rentables en Suisse " ne caractérise pas la fraude à la loi fiscale française " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, 399, 464 à 466 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu Maurits X... et la société Ecometal dans les liens de la prévention pour avoir, en période non prescrite, participé en qualité de gérant de la société Ecometal, complice et intéressé à la fraude, au transfert sans déclaration hors de France de 4 453 488 francs en bons au porteur, chèques et espèces, faits constituant le délit de manquement à l'obligation déclarative ;
" aux motifs qu'en l'espèce l'ensemble du dossier et les aveux circonstanciés des prévenus et des autres personnes qui ont transigé avec les Douanes démontrent que le système Ecometal n'était en fait destiné qu'à frauder la législation fiscale ; qu'il suffit de rappeler que les prévenus, professionnels de la finance et du monde des affaires, ont agi en toute connaissance de cause pour permettre à leurs clients des placements judicieux et fiscalement rentables en Suisse au mépris des obligations déclaratives qui sont précisément destinées à lutter contre la fraude ; Ecometal n'étant pas une banque a tiré un bénéfice certain de la fraude ;
" alors, d'une part, que l'arrêt, qui se borne à examiner la matérialité des faits commis le 17 mai 1996, objet d'une prévention distincte, mais ne contient aucun motif de fait susceptible de caractériser un acte de participation matérielle précis comme complice et intéressé à la fraude de la part des prévenus dans le transfert, durant la période de prévention visée, de 4 453 488 francs en bons au porteur, chèques et espèces, à destination de l'étranger, est dépourvu de toute base légale ;
" alors, d'autre part, qu'il ne peut y avoir de responsabilité pénale en tant qu'intéressé à la fraude commise par l'auteur de l'infraction douanière que pour autant que cette infraction sanctionne des faits de fraude ; qu'en l'état d'une infraction ne sanctionnant qu'un simple manquement à une obligation déclarative de nature administrative relative à des mouvements de capitaux dont le principe est lui-même licite, l'arrêt ne pouvait retenir la responsabilité pénale des prévenus à ce titre ;
" alors, enfin, que la fraude ne se présume pas ; qu'à supposer que la responsabilité pénale des prévenus puisse être recherchée en tant qu'intéressés à la fraude en l'état d'un délit douanier constitué par le seul manquement à une obligation déclarative à caractère administratif, l'existence d'une fraude que sous-tendrait l'infraction commise doit alors être préalablement constatée ; que le fait de " permettre à des clients des placements judicieux et fiscalement rentables en Suisse " ne caractérise pas la fraude à la loi fiscale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Maurits X... est poursuivi pour avoir tenté de transférer, le 17 mai 1996, de la France vers l'Allemagne, 19 bons de capitalisation au porteur d'un montant de 1 067 254 francs et pour avoir participé, en qualité de gérant de la société Ecometal, complice et intéressée à la fraude, au transfert hors de France et sans déclaration, de 4 453 488 francs en bons au porteur, chèques et espèces ; que la société Ecometal est poursuivie pour les mêmes faits ; que Michel Y... est poursuivi pour avoir participé, en qualité de complice et d'intéressé à la fraude, à une partie des transferts réalisés, portant sur 730 000 francs en bons au porteur ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, la cour d'appel énonce que ces derniers ont agi en toute connaissance de cause et au mépris de leurs obligations déclaratives et que la société Ecometal a tiré un bénéfice certain de la fraude, de même que Michel Y..., qui a perçu des chèques ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que la société Ecometal a été condamnée en qualité d'intéressée à la fraude pour l'ensemble des faits reprochés, et dès lors qu'il résulte de l'article 399 du Code des douanes que peuvent être poursuivies les personnes physiques et morales qui ont participé, comme intéressées d'une manière quelconque, au délit prévu par l'article 464 du même code, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 382 du Code des douanes :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les sommes saisies à l'occasion de la constatation des infractions douanières ne peuvent être affectées à l'exécution des jugements et arrêts ;
Attendu qu'après avoir déclaré Maurits X... coupable de transfert et tentative de transfert sans déclaration de capitaux, la cour d'appel a prescrit l'affectation des sommes de 2 500 francs, 1 000 marks et 150 francs suisses " retenues pour sûreté des pénalités " et de la somme de 100 000 francs, " versée en mainlevée du véhicule Mercedes ", au paiement des sommes mises à la charge du prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant une telle mesure, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 mars 2000, mais en ses seules dispositions ayant dit que les sommes de 2 500 francs, 1 000 marks, 150 francs suisses et 100 000 francs seraient affectées au paiement des pénalités douanières ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.