Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.358
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.358
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, de Me BOUTHORS et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par:
- Z... Roberte, épouse A..., prévenu,
- B... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7 chambre, en date du 31 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de destruction volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui par substance explosive ou incendiaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation produit pour Roberte Z..., pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roberte Z... veuve A... à payer à Michel B... les sommes de 132 085,43 francs au titre du préjudice immobilier, 95 853,30 francs au titre du préjudice matériel et celle de 300 000 francs au titre du préjudice moral ;
"aux motifs que "sur l'évaluation du préjudice mobilier Michel B... reprend en appel ses arguments de première instance, et soutient qu'il rapporte la preuve du montant de son préjudice par un exploit d'huissier en date du 4 décembre 1997, versant aux débats un constat d'huissier daté des 6 et 10 novembre 1997 ;
"que le tribunal par des motifs pertinents et longuement exposés que la Cour adopte, a fait une exacte évaluation de ce poste de dommages ; que de surcroît, il échet de remarquer que contrairement aux affirmations de Michel B..., il n'apparaît pas établi qu'il ait mis l'expert judiciaire M. Y... en mesure d'exercer sa mission quant aux objets dont il a dressé la liste non contradictoirement établie et officialisée par un constat d'huissier de justice postérieurement à la citation saisissant le tribunal correctionnel qu'il a fait délivrer à Roberte Z... le 22 juillet 1997 ; que l'intéressé sera également débouté de sa demande subsidiaire de ce chef ;
"considérant que la contestation sur le préjudice immobilier porte sur l'intégration à ce poste des sommes correspondant aux honoraires du cabinet C... et du coordinateur ;
qu'à juste titre le premier juge a estimé que Michel B... avait droit au remboursement de la somme de 82 085,43 francs correspondant aux honoraires de son expert M. C..., l'expert judiciaire M. Y... précisant que cette somme avait été imputée par la MAIF sur l'indemnisation du préjudice immobilier et non mobilier comme mentionné par erreur dans le jugement ; que nonobstant les allégations de Roberte Z..., le caractère immobilier des honoraires du coordinateur, exactement appréciés en première instance à la somme forfaitaire de 50 000 francs, procède de la nature même de la mission qui lui avait été confiée ;
"considérant que sur la réparation du préjudice matériel les parties soutiennent des arguments présentés en première instance, auxquels le tribunal avait justement répondu "par une motivation que la Cour fait sienne ;" qu'en raison du choc émotionnel causé par l'incendie le préjudice moral doit être évalué à la somme de 300 000 francs ;
"alors que, d'une part, si le préjudice est apprécié souverainement il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la demanderesse soutenait que Michel B... ne saurait prétendre être indemnisé par Roberte Z... du chef de son préjudice immobilier ayant été déjà rempli de ses droits pour avoir perçu de la MAIF une somme de 1 326 786,57 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette critique, la cour d'appel a privé de motif sa décision ;
"alors que, d'autre part, si le préjudice est apprécié souverainement il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, la demanderesse soutenait que Michel B... ne saurait prétendre être indemnisé par Roberte Z... du chef de son préjudice matériel ayant été déjà rempli de ses droits pour avoir perçu de la MAIF une somme de 149 191 francs, qu'en ne s'expliquant pas sur cette critique, la cour d'appel a privé de motif sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation produit pour Michel B..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3, 515, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a débouté Michel B... de ses demandes tendant à l'indemnisation complémentaire de son préjudice mobilier et de son préjudice matériel directement induits par l'incendie volontaire qui avait détruit sa maison et dont Roberte Z... avait été définitivement reconnue coupable ;
"aux motifs propres et adoptés que le tribunal, qui s'est fondé sur les conclusions de l'expert qui n'avait pas évalué les objets décrits par la MAIF totalement disparus lors de ses différentes interventions, a fait une exacte évaluation du dommage mobilier de Michel B... ; que sur la réparation du préjudice matériel, la Cour a relevé que Michel B... ne pouvait prétendre à la fois à une indemnité de jouissance et au remboursement des loyers qu'il avait dû acquitter pour se reloger ; que la demande tendant à l'indemnisation de la perte des salaires et des indemnités de retraite correspondantes était nouvelle ; (arrêt attaqué analysé page 9, 4, 6, 7 et page 10, 1er) ;
"1 ) alors que, d'une part, la Cour n'a pu légalement limiter l'indemnisation du préjudice mobilier du requérant aux seuls objets endommagés par le sinistre à l'exclusion de ceux qui avaient été détruits et n'avaient pu être représentés à l'expert judiciaire, lequel avait, à tort, cru pouvoir écarter la liste initiale dressée par l'assureur en méconnaissance de l'injonction qui lui avait été faite de proposer une situation actualisée du mobilier détruit ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour a privé le requérant d'une réparation intégrale de son préjudice mobilier ;
"2 ) alors que, d'autre part, le surcoût induit par la nécessité de se reloger pendant la durée des travaux de reconstruction n'absorbe pas tout le préjudice de jouissance né, pour le requérant, de la privation de sa maison incendiée où ses collections ont été détruites ; qu'en identifiant ces deux chefs distincts du préjudice sans d'ailleurs s'en expliquer, la Cour a derechef méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
"3 ) alors que n'est pas nouvelle une demande ayant pour objet la réparation d'un dommage découlant directement des faits visés dans la demande initiale ; que la cour d'appel, en conséquence, devait statuer sur la demande en indemnisation de la perte de salaires et des indemnités de retraite correspondantes consécutives au fait que Michel B... avait été contraint de participer activement à la rénovation de sa maison sinistrée, préjudice en lien direct avec l'infraction dont il avait été victime" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour Michel B... de l'atteinte portée à ses biens immobiliers et mobiliers, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer les dommages nés de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard