Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-20.506
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.506
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 302 F-D
Pourvoi n° H 19-20.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société Vinci construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.506 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. W... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vinci construction France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 2019), M. F... a été engagé, suivant un contrat de travail à durée déterminée, du 4 janvier 1984 au 31 mars 1989, par la société Chantiers modernes, établie en France et aux droits de laquelle vient la société Vinci construction France, en qualité de technicien du service matériel. Il a été affecté, pendant la durée de cet engagement, au chantier de construction de la route menant d'Edea à Yaoundé, au Cameroun.
2. Il était stipulé au contrat de travail que les différends nés à l'occasion de l'exécution et de la rupture de celui-ci relèveront de la compétence des juridictions camerounaises.
3. Se plaignant d'un préjudice résultant du défaut d'affiliation pendant cette période à la Caisse de retraite des expatriés, le salarié a saisi, le 1er décembre 2017, la juridiction prud'homale. La société Vinci construction France a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de cette juridiction pour connaître des demandes du salarié.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société Vinci construction France fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes de Strasbourg est territorialement compétent pour juger le litige, alors :
« 1°/ qu'une clause attributive de compétence peut être conclue sans formalisme ; qu'en l'espèce, tout en mentionnant ce principe, la cour d'appel a considéré que la renonciation de M. F... au privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil était équivoque, dès lors qu'il n'avait ‘pas spécialement approuvé la clause attributive de juridiction' ; qu'en instaurant ainsi un formalisme que la loi ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1103, anciennement 1134, du code civil et L.1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'une clause attributive de compétence est un engagement autonome, indépendant de l'accord substantiel, qui peut être conclue sans formalisme, de sorte que la volonté des parties de s'engager sur ce point ne saurait être contestée sur le fondement de considérations étrangères à la clause et aux stipulations portant sur le même objet ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. F... n'était pas valablement engagé par la clause attributive de compétence conclue par ce dernier avec la société Chantiers modernes, la cour d'appel a jugé que le caractère équivoque de sa renonciation au privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil résultait de ce qu'il n'avait ‘pas spécialement approuvé la clause attributive de juridiction', que le contrat était imprécis et incomplet, qu'il ne décrivait pas ses fonctions et qu'il ne s'agissait que d'une convention type destinée à satisfaire aux exigences des autorités camerounaises afférentes à l'accueil des travailleurs étrangers ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, dès lors qu'il était constant que la clause avait été signée librement par M. F..., et qui n'étaient susceptibles de remettre en cause ni la validité de la clause autonome d'attribution de juridiction, ni l'absence d'équivoque de son consentement à la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et L.1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'une clause attributive de compétence peut être conclue sans formalisme, de sorte que la volonté des parties de s'engager sur ce point ne saurait être contestée sur le fondement de considérations étrangères à la clause et aux stipulations portant sur le même objet ; qu'en l'espèce, la cour était saisie d'une clause stipulant que ‘les différends nés à l'occasion de l'exécution de la rupture du présent contrat de travail relèveront de la compétence des juridictions camerounaises et notamment de l'inspecteur du travail (art. 146) et des tribunaux (art. 138 et 139 du code du travail) du Cameroun' ; qu'en affirmant ‘que la clause attributive de juridiction ne lui permettait aucunement d'avoir conscience qu'en l'approuvant il renonçait au privilège de juridiction' qu'il invoquait, bien que cela ressortait nécessairement des termes clairs de la clause litigieuse et qu'il n'existait aucun élément potentiellement contradictoire avec celle-ci, la cour d'appel, qui a implicitement exigé une mention expresse de la renonciation que la loi n'exigeait pas, a violé les articles 14 et 15 du code civil, ensemble les articles 1103, anciennement 1134, du code civil et L.1221-1 du code du travail ;
4°/ qu' est claire et précise la clause selon laquelle ‘les différends nés à l'occasion de l'exécution de la rupture du présent contrat de travail relèveront de la compétence des juridictions camerounaises et notamment de l'inspecteur du travail (art. 146) et des tribunaux (art. 138 et 139 du code du travail) du Cameroun' ; qu'en jugeant que cette clause ne valait pas renonciation au privilège de juridiction, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée clairs de la clause attributive de compétence et a violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits produits devant lui ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé ‘que la clause attributive de juridiction ne lui permettait aucunement d'avoir conscience qu'en l'approuvant il renonçait au privilège de juridiction' qu'il invoquait devant elle ; qu'en statuant ainsi, bien que M. F... n'ait pas soutenu dans ses écritures qu'il n'aurait pas compris le sens de la clause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties et examiner les pièces qui les fondent ; qu'en l'espèce, face aux allégations de M. F... selon lesquelles son contrat de travail était incomplet, la société Vinci construction France répondait que, ‘si certaines rubriques n'étaient pas complétées dans le contrat de travail, elles l'étaient dans le contrat transmis aux autorités camerounaises compétentes ainsi que dans l'annexe au contrat (en particulier le poste de travail et la classification) . Il ne fait donc guère de doute que ces éléments forment un ensemble contractuel cohérent, soumis tant à la clause de choix de la loi qu'à la clause de choix des juridictions compétentes' ; qu'en affirmant simplement que le contrat était ‘incomplet' et ne décrivait pas les fonctions confiées à M. F..., la cour d'appel, qui n'a ni répondu aux conclusions opérantes et étayées de l'exposante, ni examiné les pièces qui les sous-tendaient, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que les juges du fond doivent s'expliquer sur les conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, la société Vinci construction France faisait valoir que la compétence des juridictions camerounaises résultait aussi du choix fait par les parties de soumettre leurs relations à la loi camerounaise, dès lors que l'article 139 de la loi camerounaise du 27 novembre 1974 portant
code du travail disposait que ‘le tribunal compétent est en principe celui du lieu du travail' et que, s'il demeurait loisible au travailleur qui ne résiderait plus au lieu du travail de porter le tribunal du lieu de sa résidence, c'était uniquement à la condition que celui-ci soit situé au Cameroun ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 23 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en vertu de son article 66 aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015, il ne peut être dérogé aux dispositions de la section de ce règlement afférente à la compétence en matière de contrats individuels de travail que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à cette section.
7. Aux termes de l'article 21, §1, sous a), dudit règlement, un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile.
8. L'arrêt relève que la société Chantiers modernes, aux droits de laquelle vient la société Vinci construction France, est établie en France et que la clause attribuant compétence aux seules juridictions camerounaises pour connaître des différends nés à l'occasion de l'exécution et de la rupture de la relation de travail était stipulée au contrat de travail, en sorte que cette clause est antérieure à la naissance du différend en cause se rapportant à la liquidation des droits à la retraite du salarié.
9. Il en résulte que ladite clause attributive de juridiction n'est pas opposable au salarié.
10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vinci construction France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vinci construction France et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Vinci construction France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Strasbourg était territorialement compétent pour juger le litige, et d'AVOIR condamné la société Vinci Construction France à payer à Monsieur F... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur F... né en 1953 qui a oeuvré de 1984 à 1989 pour une entreprise aux droits de laquelle vient à ce jour la Sas, en exerçant à l'époque sa prestation de travail au Cameroun, a introduit une action aux fins de voir reconnaître que cette période doit être incluse dans son relevé de carrière en vue de faire valoir ses droits à la retraite ; que sur exception soulevée par la défenderesse, les premiers juges se sont territorialement déclarés incompétents en renvoyant Monsieur F... à mieux se pourvoir, ce qu'il critique par son appel ; que Monsieur F... fait avec pertinence valoir que les premiers juges se sont mépris en se bornant à retenir, comme le soutient encore l'intimée mais à tort, que la clause d'attribution de juridiction contenue dans le contrat de travail signé pour l'époque litigieuse avait pour effet de désigner les juridictions du Cameroun comme territorialement compétentes ; qu'à une époque antérieure à la conclusion de la Convention de Rome - et l'intimée le rappelle - Monsieur F... soutient exactement que le contrat considéré conclu entre deux personnes de nationalité française l'autorisait à se prévaloir du privilège de juridiction instauré par les articles 14 et 15 du Code Civil et que la clause contractuelle attributive de juridiction au Cameroun ne pouvait lui être opposable qu' à la condition qu'il soit sans équivoque avéré qu'il avait renoncé audit privilège ; que Monsieur F... caractérise suffisamment la persistance d'une équivoque sur sa renonciation au privilège de juridiction ; que cela apparaît suffisamment de l'examen du 'contrat de travail dont s'agit et quand bien même, ainsi que l'observe l'intimée, aucun formalisme n'est en la matière prescrit ; que l'équivoque demeure du fait que Monsieur F... n'a pas spécialement approuvé la clause attributive de juridiction et que le contrat considéré était très imprécis et incomplet, ce qui convainc de ce ainsi que l'explique l'appelant - qu'il ne s'agissait que d'une convention type destinée à satisfaire aux exigences administratives des autorités camerounaises afférentes à l'accueil de travailleurs étrangers ; qu'ainsi le contrat ne décrit pas les fonctions confiées à Monsieur F..., ni l'intitulé de son emploi et sa classification ; que surtout la clause attributive de juridiction ne lui permettait aucunement d'avoir conscience qu'en l'approuvant il renonçait au privilège susvisé, ce qui confirme de plus fort l'équivoque sur l'étendue de son consentement ; qu'en infirmant donc le jugement querellé il échet de dire que la clause de renvoi devant les juridictions du Cameroun n'est pas opposable à Monsieur F... ;que partant Monsieur F... est fondé à revendiquer la compétence du Conseil de Prud'hommes du lieu de son domicile, à savoir Strasbourg - ce qui exclut celle du Conseil de Prud'hommes de Nanterre subsidiairement invoquée par l'intimée - dès lors qu'il travaillait au Cameroun en dehors de tout établissement ; que la circonstance que le contrat de travail désignait un lieu de chantier précis ne suffit pas à le faire assimiler à un établissement d'autant que ce même contrat précisait qu'à la discrétion de l'employeur pour nécessité de service Monsieur F... pouvait être amené à travailler en tout lieu de la République du Cameroun ; que le travail s'effectuait donc bien en dehors de tout établissement ce qui au sens de l'article R 1412-1 du Code du Travail autorise le demandeur à choisir de saisir le Conseil de Prud'hommes du lieu de son domicile » ;
1°) ALORS QU'une clause attributive de compétence peut être conclue sans formalisme ; qu'en l'espèce, tout en mentionnant ce principe, la cour d'appel a considéré que la renonciation de Monsieur F... au privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil était équivoque, dès lors qu'il n'avait « pas spécialement approuvé la clause attributive de juridiction » ; qu'en instaurant ainsi un formalisme que la loi ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1103, anciennement 1134, du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'une clause attributive de compétence est un engagement autonome, indépendant de l'accord substantiel, qui peut être conclue sans formalisme, de sorte que la volonté des parties de s'engager sur ce point ne saurait être contestée sur le fondement de considérations étrangères à la clause et aux stipulations portant sur le même objet ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur F... n'était pas valablement engagé par la clause attributive de compétence conclue par ce dernier avec la société Chantiers Modernes, la cour d'appel a jugé que le caractère équivoque de sa renonciation au privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil résultait de ce qu'il n'avait « pas spécialement approuvé la clause attributive de juridiction », que le contrat était imprécis et incomplet, qu'il ne décrivait pas ses fonctions et qu'il ne s'agissait que d'une convention type destinée à satisfaire aux exigences des autorités camerounaises afférentes à l'accueil des travailleurs étrangers ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, dès lors qu'il était constant que la clause avait été signée librement par Monsieur F..., et qui n'étaient susceptibles de remettre en cause ni la validité de la clause autonome d'attribution de juridiction, ni l'absence d'équivoque de son consentement à la clause litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et L.1221-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'une clause attributive de compétence peut être conclue sans formalisme, de sorte que la volonté des parties de s'engager sur ce point ne saurait être contestée sur le fondement de considérations étrangères à la clause et aux stipulations portant sur le même objet ; qu'en l'espèce, la cour était saisie d'une clause stipulant que « les différends nés à l'occasion de l'exécution de la rupture du présent contrat de travail relèveront de la compétence des juridictions camerounaises et notamment de l'inspecteur du travail (art. 146) et des tribunaux (art. 138 et 139 du Code du travail) du Cameroun » ; qu'en affirmant « que la clause attributive de juridiction ne lui permettait aucunement d'avoir conscience qu'en l'approuvant il renonçait au privilège de juridiction » qu'il invoquait, bien que cela ressortait nécessairement des termes clairs de la clause litigieuse et qu'il n'existait aucun élément potentiellement contradictoire avec celle-ci, la cour d'appel, qui a implicitement exigé une mention expresse de la renonciation que la loi n'exigeait pas, a violé les articles 14 et 15 du Code Civil, ensemble les articles 1103, anciennement 1134, du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QU' est claire et précise la clause selon laquelle « les différends nés à l'occasion de l'exécution de la rupture du présent contrat de travail relèveront de la compétence des juridictions camerounaises et notamment de l'inspecteur du travail (art. 146) et des tribunaux (art. 138 et 139 du Code du travail) du Cameroun » ; qu'en jugeant que cette clause ne valait pas renonciation au privilège de juridiction, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée clairs de la clause attributive de compétence et a violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits produits devant lui ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé « que la clause attributive de juridiction ne lui permettait aucunement d'avoir conscience qu'en l'approuvant il renonçait au privilège de juridiction » qu'il invoquait devant elle ; qu'en statuant ainsi, bien que Monsieur F... n'ait pas soutenu dans ses écritures qu'il n'aurait pas compris le sens de la clause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties et examiner les pièces qui les fondent ; qu'en l'espèce, face aux allégations de Monsieur F... selon lesquelles son contrat de travail était incomplet, la société Vinci Construction France répondait que, « si certaines rubriques n'étaient pas complétées dans le contrat de travail, elles l'étaient dans le contrat transmis aux autorités camerounaises compétentes ainsi que dans l'annexe au contrat (en particulier le poste de travail et la classification) (Pièces adverses n° 3 et 7). Il ne fait donc guère de doute que ces éléments forment un ensemble contractuel cohérent, soumis tant à la clause de choix de la loi qu'à la clause de choix des juridictions compétentes » ; qu'en affirmant simplement que le contrat était « incomplet » et ne décrivait pas les fonctions confiées à Monsieur F..., la cour d'appel, qui n'a ni répondu aux conclusions opérantes et étayées de l'exposante, ni examiné les pièces qui les sous-tendaient, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur les conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, la société Vinci Construction France faisait valoir que la compétence des juridictions camerounaises résultait aussi du choix fait par les parties de soumettre leurs relations à la loi camerounaise, dès lors que l'article 139 de la loi camerounaise du 27 novembre 1974 portant Code du travail disposait que « le tribunal compétent est en principe celui du lieu du travail » et que, s'il demeurait loisible au travailleur qui ne résiderait plus au lieu du travail de porter le tribunal du lieu de sa résidence, c'était uniquement à la condition que celui-ci soit situé au Cameroun (V. concl. p. 11 s.) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Strasbourg était territorialement compétent pour juge le litige, et d'AVOIR condamné la société Vinci Construction France à payer à Monsieur F... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « partant, Monsieur F... est fondé à revendiquer la compétence du conseil des prud'hommes du lieu de son domicile, à savoir Strasbourg – ce qui exclut celle du conseil des prud'hommes de Nanterre subsidiairement invoquée par l'intimée – dès lors qu'il travaillait au Cameroun en dehors de tout établissement ; Que la circonstance que le contrat de travail désignait un lieu de chantier précis ne suffit pas à le faire assimiler à un établissement d'autant que ce même contrat précisait qu'à la discrétion de l'employeur pour nécessité de service Monsieur F... pouvait être amené à travailler en tout lieu de la République du Cameroun ; Que le travail s'effectuait donc bien en dehors de tout établissement ce qui au sens de l'article R. 1412-1 du Code du travail autorise le demandeur à choisir de saisir le conseil des prud'hommes du lieu de son domicile » ;
ALORS QUE le conseil de prud'hommes du domicile du salarié n'est compétent que lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement ; qu'en l'espèce, la société Vinci Construction France démontrait que le chantier de construction de la route Edéa-Yaoundé auquel avait été exclusivement affecté Monsieur F... constituait un établissement, dès lors qu'il s'agissait d'un chantier autonome et stable, poursuivi pendant 5 ans en la présence continue d'un représentant de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins, nonobstant l'état de ces faits constants, que le travail de Monsieur F... se serait exécuté hors de tout établissement, aux motifs inopérants que la désignation d'un lieu précis de travail ne suffisait à faire assimiler le chantier à un établissement et que le demandeur aurait pu contractuellement être amené à travailler en tout lieu de la République du Cameroun, sans rechercher si, concrètement, durant l'exécution de son contrat de travail, Monsieur F... n'avait pas travaillé dans un unique chantier autonome et stable, fonctionnant sous la direction d'un représentant permanent de l'employeur, ce qui caractérisait un établissement et faisait obstacle à la compétence du juge du domicile du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du Code du travail.
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