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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-40.322

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.322

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Ciel II, dont le siège est 59770 Marly-lès-Valenciennes, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Ciel II, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'avenant départemental n 1 du 26 novembre 1981 (Alpes-Maritimes) à la Convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles, l'arrêté du 25 février 1983 et l'arrêté du 4 mars 1986 ; Attendu que, pour condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Ciel II dont le siège se trouve dans le département du Nord, à payer à Mme X..., employée en qualité de gardien-concierge, à Valenciennes, la taxe d'habitation de 1985 à 1990, l'arrêt attaqué énonce que la réclamation de Mme X... est justifiée puisqu'elle se fonde sur une disposition d'un avenant étendu à la convention départementale des Alpes-Maritimes mettant à la charge de l'employeur ladite taxe ; Attendu, cependant, que, selon l'arrêté du 4 mars 1986, complétant l'arrêté du 25 février 1983 portant extension de deux avenants à la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental n 1 des Alpes-Maritimes du 26 novembre 1981 à la convention collective susvisée sont rendues obligatoires dans le champ d'application professionnel de cette convention et dans son propre champ d'application territorial ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Ciel II exerçant son activité en dehors du champ d'application territorial de l'avenant limité au département des Alpes-Maritimes, les intéressés ne pouvaient bénéficier du remboursement de la taxe d'habitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Ciel II à payer à Mme X... une somme à titre de remboursement de la taxe d'habitation, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz