Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-15.459
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.459
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile et 731, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercée par la société Commerzbank à l'encontre de M. et Mme X..., l'immeuble saisi a été adjugé, sur folle enchère, le 2 septembre 2004, à la société Logix ; que le 13 septembre 2004, Mme Y... et M. Z..., agissant en qualité de fondateurs de la SCI La Garonne, en cours de formation, ont fait une surenchère dont l'adjudicataire a contesté la validité en raison du défaut de capacité du surenchérisseur ; que le tribunal a annulé l'acte de surenchère ;
Qu'ayant ainsi statué sur un moyen de fond, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Logix et Commerzbank ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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