Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-26.462
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-26.462
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 septembre 2010), que, victime d'un accident du travail le 19 mars 1996, M. X... a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Douai, devenue la caisse primaire d'assurance maladie du Nord (la caisse) lui ayant reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % au 2 juin 2005 ; qu'il a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de révision de son taux d'incapacité permanente partielle ;
Mais attendu que les premiers juges n'ont pas constaté que M. X... était un invalide de la deuxième catégorie ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X... fait valoir que le médecin désigné par le tribunal de l'incapacité n'a pas fait état de son préjudice professionnel et que le taux de 40 % qui lui a été reconnu par la caisse, s'il l'indemnise correctement pour les séquelles médicales qu'il présente, ne prend pas en compte la perte de son emploi ; que l'intéressé ne produit pas d'avis d'inaptitude de la médecine du travail au poste qu'il occupait ni de lettre de licenciement et ne rapporte pas la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 19 mars 1996 ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de preuve, la Cour nationale, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces qui lui étaient soumises, a pu déduire qu'au 2 juin 2005, date de consolidation après rechute, les séquelles de l'accident du travail justifiaient la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % ;
D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 2011, rejette la demande de la SCP Celice, Blancpain et Soltner ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à faire réviser son taux d'IPP et d'avoir confirmé la décision de la CPAM de DOUAI d'attribuer un taux d'IPP de 40 % à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que la cour relève que l'intéressé ne produit aucun avis d'inaptitude de la médecine du travail au poste qu'il occupait, ni aucune lettre de licenciement et ne rapporte pas la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 19 mars 1996 ; qu'en outre, M. Aurelio X..., lors des évaluations antérieures de son taux d'incapacité permanente partielle, s'est vu attribuer un taux de 35 % incluant une majoration de 5 % au titre de l'incidence professionnelle ; que consécutivement à l'examen clinique du 27 mai 2005, ce taux a été majoré de 5 % en raison de l'aggravation de son état de santé ; qu'en conséquence la cour estime que le taux de 40 % indemnise correctement l'intégralité des préjudices subis ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, la cour constate qu'à la date de consolidation du 2 juin 2005 suite à la rechute du 19 mars 2004, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % ; que la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et la cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... Aurélio, né le 3 février 1955, a formé un recours le 20 juillet 2005 contre une décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de DOUAI qui lui a été notifiée par lettre datée du 17 juin 2005 et par laquelle lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 19 mars 1996 à la date de révision du 2 juin 2005 ; que le Président fait un rappel rapide du dossier ; que la CPAM de DOUAI est représentée par M. Alexis A... muni d'un pouvoir spécial ; que le demandeur indique qu'il est tombé d'un échafaudage avec des conséquences sur le dos et des troubles de l'érection et que ses séquelles sont directement liées à l'accident du travail en insistant sur le fait que les troubles d'érection n'ont pas été pris en compte dans le calcul de son taux ; qu'il précise être en deuxième catégorie des invalides ; que les parties ne s'opposent pas à une mesure d'expertise ; que la CPAM demande le maintien de sa décision ; que le tribunal s'estimant insuffisamment informé, sur base des dispositions de l'article R. 143-13 du Code de la Sécurité Sociale, tous droits et moyens des parties étant réservés, désigne en qualité de consultant le docteur Y... avec pour mission d'examiner M. X..., de décrire son état, de donner son avis sur le taux d'incapacité résultant de l'accident du travail du 19 mars 1996 à la date de révision du 2 juin 2005 ; qu'il est procédé sur le champ à l'accomplissement de cette mission et l'expert en rend compte verbalement en présence des parties : « M. X... souffre de lombalgies invalidantes et d'un syndrome de la queue de cheval. Il évoque des troubles érectiles, les différents examens effectués (1997 puis 2004) ont montré des résultats dans la limite de la normale. Le 8 janvier 2004, l'électromyogramme du nerf dorsal de la verge et l'étude du réflexe bulbocaverneux sont considérés comme normaux. La pléthytisomographie réalisée le 13 janvier 2004 montre l'existence d'érections réflexes dont les caractéristiques sont inférieures aux normes admises. En conclusion, les troubles érectiles sont évoqués par M. X... mais les différentes explorations fonctionnelles n'ont pas fait la preuve de leur imputabilité à l'accident du travail » ; que la Caisse demande l'entérinement du médecin expert ; que les conclusions du rapport médical sont nettes, précises et dépourvues d'ambiguïté, il y a donc lieu de les entériner et de retenir le taux d'IPP de 40 % en se plaçant à la date du 2 juin 2005 » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'EN se bornant à énoncer que l'intéressé ne produisait aucun avis d'inaptitude de la médecine du travail au poste qu'il occupait et ne rapportait pas la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail, sans analyser les pièces versées au débat et sans tenir compte de la constatation des premiers juges selon laquelle Monsieur X... se trouvait en 2ème catégorie d'invalidité, la CNITAAT n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les raisons pour lesquelles les juges du fond ont exclu l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'infirmité alléguée, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L 434-2 et L 434-6 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'une rente d'invalidité indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent dû à l'accident ; qu'à ce titre doit notamment être indemnisé le préjudice fonctionnel de nature sexuel ; qu'en cas de contestation sur le rattachement de ce préjudice à l'accident du travail, l'avis émis par le médecin expert nommé par la juridiction ne lie aucunement le juge qui doit rechercher, au vu des éléments fournis par les parties, si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder le taux d'incapacité proposé et les préjudices volontairement écartés de l'évaluation ; qu'au cas présent, pour demander la prise en compte de ce préjudice dans le calcul de son taux d'incapacité Monsieur X... faisait valoir de nombreux éléments médicaux précis et concordants ; ainsi le salarié produisait une lettre du docteur Z... datée du 22 avril 2004 estimant qu'il était victime « de troubles de l'érection » et que ces difficultés étaient « en rapport direct avec les compressions herniaires antérieures » (lettre du 22 avril 2004 p. 2 alinéa 1 et 2), qu'il produisait également une autre lettre du docteur Z... datée du 30 juin 2005 qui, en conclusion d'une démonstration médicale, concluait que le taux d'IPP devait « être absolument revu » pour prendre en considération « les problèmes sexuels » (Lettre 30 juin 2005 p. 2 alinéa 3) ; qu'en se contentant d'« entériner » les conclusions du médecin expert estimant le préjudice sexuel de l'accident n'était pas nécessairement imputable à l'accident (Jugement p. 3 alinéa 13) cependant qu'il appartenait au juge d'examiner les pièces produites par les parties et de rechercher dans quelle mesure elles permettaient de déterminer si le préjudice sexuel était imputable à l'accident du travail, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'une rente d'invalidité indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent dû à l'accident ; qu'à ce titre doivent être indemnisés les préjudices fonctionnels permanents liées à des lésions génito-sphinctériennes et urinaires ; qu'en cas de contestation sur le rattachement de ces préjudices à l'accident du travail, l'avis émis par le médecin expert nommé par la juridiction ne lie aucunement le juge qui doit rechercher, au vu des éléments fournis par les parties, si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder le taux d'incapacité proposé et les préjudices volontairement écartés de l'évaluation ; qu'au cas présent, pour demander la prise en compte de ce préjudice dans le calcul de son taux d'incapacité Monsieur X... faisait valoir plusieurs éléments médicaux ; ainsi le salarié produisait une lettre du docteur Z... datée du 22 avril 2004 estimant qu'il était victime « de problèmes urinaires » et que ces difficultés étaient « en rapport direct avec les compressions herniaires antérieures » (Lettre du 22 avril 2004 p. 2 alinéa 1 et 2), qu'il produisait également une autre lettre du docteur Z... datée du 30 juin 2005 qui, en conclusion d'une démonstration médicale, concluait que le taux d'IPP devait « être absolument revu » pour prendre en considération « les problèmes génitosphinctériens et les problèmes de douleurs engendrés par cet accident » (Lettre du 30 juin 2005 p. 2 alinéa 3) ; qu'en se contentant d'« entériner » les conclusions du médecin expert estimant le préjudice sexuel de l'accident n'était pas nécessairement imputable à l'accident (Jugement p. 3 alinéa 13) cependant que ce dernier ne se prononçait aucunement sur les lésions urinaires et génito-sphinctériennes, et qu'il appartenait en outre au juge d'examiner les pièces produites par les parties afin de rechercher dans quelle mesure elles permettaient de déterminer si ces préjudices étaient imputables à l'accident du travail, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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