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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que M. X... a été salarié de la Compagnie des signaux (la Compagnie) du 1er janvier 1971 au 30 janvier 1987 ; que selon le "livret du participant", la Compagnie a souscrit auprès de la société Fédération Continentale un contrat de groupe dont l'objet est la mise en oeuvre des garanties ressortant de son réglement intérieur ; que ce prévalant de ce document et du certificat individuel, à lui remis le 17 juin 1981, M. X... a saisi le 31 mai 1999 le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts représentant l'équivalent d'une retraite complémentaire constituée à son profit par l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que les dispositions du règlement pris le 23 décembre 1980 lui sont opposables par la connaissance qu'il en avait par le renvoi à celui-ci par le livret de participation, sans qu'il puisse discuter les conditions d'application de l'avantage qu'elles instituaient à son profit de manière unilatérale ; qu'il résulte des termes de ce règlement que tout départ anticipé de l'entreprise "n'apportera des avantages qu'à concurrence des provisions existant à ce moment-là compte tenu du futur bénéficiaire à raison des dotations annuelles versées", sous réserve qu'il ait donné son accord "sans réserve sur la disposition suivante : l'organisme assureur créditera la société de toutes provisions mathématiques existantes sur le compte d'un quelconque participant dès lors qu'interviendrait une rupture du contrat de travail qu'elle qu'en soit la cause avant que l'intéressé n'ait accompli vingt ans de présence" ; qu'il résulte de cette dernière disposition que les versements revenaient à la société en cas de rupture avant vingt ans de présence ; que M. X..., qui n'a pas accompli vingt ans de présence au service de l'entreprise, n'est en conséquence pas fondé en ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait eu effectivement connaissance du règlement du 23 décembre 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Compagnie des signaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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