Cour d'appel, 07 décembre 2015. 15/00236
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00236
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 15/ 238
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 07 décembre-12 heures
Nous M. X..., Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2015 à 16H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Amor Y...
né le 01 Mai 1981 à GAFSA (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 03/ 12/ 2015 à 16 h 10 par Amor Y....
A l'audience publique du 04 décembre 2015-9 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
- Amor Y...
-assisté de Me TOUBOUL, avocat commis d'office
-avec le concours de Mohamed A..., interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Aveyron en date du 27 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Amor Y..., né le 1er mai 1981 à Gafsa (Tunisie), de nationalité tunisienne,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,
Vu la décision de Monsieur le Préfet de l'Aveyron en date du 27 novembre 2015, de placement en rétention de Amor Y...dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cette décision le même jour,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de l'Aveyron en prolongation de rétention en date du 1er décembre 2015, à 17 H 30
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 décembre 2015, à 16 H et l'exposé des faits qu'elle contient auquel il est expressément renvoyé,
Vu la déclaration d'appel reçue le 3 décembre 2015 à 16 H 10,
Amor Y...fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :
- Il a été contrôlé lors d'une perquisition qui ne le concernait en aucune manière.
- Il est certes en situation irrégulière mais souhaiterait au moins pouvoir préparer son départ libre ou sous assignation à résidence.
Il conclut donc à l'annulation de l'ordonnance ou, subsidiairement à la mise en place d'une assignation à résidence.
A l'audience, la question de la tardiveté de l'appel a été soulevée par nous même.
Le conseil de Amor Y...a expliqué que la CIMADE avait eu des difficultés pour envoyer l'acte d'appel.
Il a développé les moyens contenus dans l'acte d'appel.
Monsieur le Préfet de l'Aveyron conclut à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel :
La décision du juge des libertés et de la détention a été rendue le mercredi 2 décembre 2015, à 16 H.
L'article R 552-12 du CESEDA dispose que l'ordonnance pouvait être frappée d'appel dans les 24 heures de son prononcé.
S'agissant d'un délai exprimé en heures, il expirait normalement à l'issue de la vingt quatrième heure le lendemain.
L'appel ayant été formalisé le jeudi 3 décembre, à 16 H 10, il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel irrecevable comme formé hors délai,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à Amor Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Michel X...
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