Full text
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° A 17-25.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Palmyre Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Pierre-Henri Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Palmyre Méditerranée,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Tamalis camping Les Flots bleus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Darbois, Orsini, conseillers, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Palmyre Méditerranée et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Tamalis camping Les Flots bleus ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Pierre-Henri Y... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Palmyre Méditerranée ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Palmyre Méditerranée et M. Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dépenses utiles et nécessaires engagées par la société Palmyre Méditerranée pour l'obtention des produits à restituer à la société Tamalis s'élèvent à la somme de 1.411.360 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur les dépenses et charges, les parties s'opposent sur un certain nombre de postes de dépenses ; que, sur (1.) rémunération du gérant, l'activité du gérant a nécessairement participé aux fruits et produits du fonds de commerce ; que les charges afférentes à sa rémunération, ses assurances, ses cotisations URSSAF ainsi que sa retraite ne doivent dont pas être exclues ; que surtout, en page 10 de la convention du 3 mars 2004, troisième paragraphe, il était mentionné que le cessionnaire rembourserait au cédant la rémunération du gérant à hauteur de 18.290 € toutes les charges y afférentes comprises, sommes arrêtées au 10 mai 2004 (le 10 mai 2004 était la date à laquelle devait être réitérée la cession) ; que le paragraphe suivant est ainsi rédigé : « En cas de prorogation de la présente promesse, les parties conviennent d'augmenter cette somme d'un montant égal à 2.000 € par mois, toutes les charges y afférentes comprises, prorata temporis en fonction du temps écoulé entre la date effective de la cession et la date du 10 mai 2004 » ; que la société Tamalis camping avait donc alloué une indemnisation du travail du gérant à hauteur de 2.000 € ; que, nonobstant cette disposition, l'expert a exclu la rémunération du gérant et ses accessoires alors qu'ils devaient simplement être limités à la somme de 2.000 € par mois ; que l'expert a aussi commis une erreur puisque au titre de l'année 2004, il a exclu la totalité de la rémunération annuelle du gérant alors qu'elle ne pouvait être déduite que prorata temporis ; que, pour la totalité de l'année 2004, le gérant a perçu la somme de 40.536 € au titre de sa rémunération, de son assurance Madelin, des cotisations URSSAF, de l'assurance prévoyance vieillesse, et des cotisations Madelin y compris l'assurance La Mondiale ; que, du 5 juillet au 31 décembre 2004, il s'est écoulé 180 jours, c'est-à-dire que pour cette période la charge de la rémunération du gérant s'est élevée à la somme de 19.990,36 € (40.536 / 365 x 180) ; que, pendant cette même période, la charge maximale acceptée par le cessionnaire était de 11.7835,62 € (2.000 x 12 / 365 x 180) ; qu'il sera donc réintégré dans les charges calculées prorata temporis du 5 juillet au 31 décembre 2004, la somme de 8.154 € (19.990 – 11.836) ; que, pour 2005, la rémunération et les frais liés à la rémunération du gérant se sont élevés à la somme de 60.914 € ; que la charge maximale acceptée par le cessionnaire était de 24.000 € ; qu'il sera donc réintégré la somme de 36.914 € (60.914 – 24.000 €) ; que, pour 2006, la rémunération et les frais liés à la rémunération du gérant se sont élevés à la somme de 13.254 € au 29 mai 2006 ; que, du 1er janvier au 29 mai 2006, il s'est écoulé 149 jours ; que le cessionnaire s'était donc engagé pour prendre à sa charge au titre de la rémunération du gérant et des charges y afférentes la somme de 9.797,26 € (2.000 x 12 / 365 x 149) ; qu'il sera donc réintégré la somme de 3.457 € (13.254 – 9.797) ; (
) que (5.) les charges d'honoraires et les frais d'actes de contentieux, qui ne sont pas en lien avec les fruits et produits, mais relatifs aux différentes instances en cours engagées à l'encontre de la société Tamalis devront être réintégrés ; que (6.) les mensualités du contrat d'assurance La Mondiale du gérant ne seront pas réintégrées pour l'année 2004 puisqu'elles étaient déjà prises en compte dans le calcul des charges afférentes à la rémunération du gérant - tableau page 19 du rapport d'expertise), mais par contre elles seront réintégrées pour les années 2005 et 2006 au regard des développement ci-dessus sur la rémunération du gérant et les charges y afférentes ; (
) que, sur l'évaluation des dépenses, pour l'année 2004, les charges d'exploitation figurant au bilan au 31 décembre 2004 sont à hauteur de 697.807 € ; que ce document présente un résultat financier négatif de 30.950 € lequel doit être pris en compte comme participant aux fruits et produits ; que, de même, sera prise en compte la charge exceptionnelle de 56.850 € qui a effectivement été dépensée par la SARL Palmyre Méditerranée pour le renforcement de la digue et qui par l'amélioration apportée, a participé aux fruits et produits ; que les dépenses au bilan arrêté au 31 décembre 2004 s'élèvent donc à la somme de 785.247 € ; que du fait de la saisonnalité de l'activité de camping, tout comme les produits, pour l'année 2004, les dépenses doivent être calculées au prorata temporis ; que les dépenses inscrites au bilan comptable à prendre en compte son à hauteur de 387.245,10 € (785.247 / 360 x 180) somme arrondie à 387.245 € ; que doit être réintégrée partie des dépenses relatives à la rémunération du gérant et aux charges y afférentes telles que calculées ci-dessus, soit la somme de 8.154 € ; que doivent aussi être réintégrés les honoraires et frais d'actes et de contentieux, soit pour 2004 la somme de 13.604,20 € (12.939 + 665,20) ; que prorata temporis, la somme à déduire est donc de 6.708,92 € (13.604, 20 / 365 x 180) arrondie à 6.709 € ; que, pour l'année 2004, les dépenses s'élèvent donc à la somme de 372.382 € (387.245 – 8.154 – 6.709) ; que, pour l'année 2005, selon bilan arrêté au 31 décembre 2005, les charges d'exploitation se sont élevées à 765.004 €, auxquelles doit être rajouté le résultat financier négatif de 22.489 €, soit des charges au bilan comptable totalisant la somme de 787.493 € ; que doit être réintégrée partie des dépenses relatives à la rémunération du gérant et les charges y afférentes telles que calculées ci-dessus, soit la somme de 36.914 € ; qu'il sera aussi réintégré la cotisation pour l'assurance La Mondiale du gérant qui n'a pas été prise en compte par l'expert dans son tableau, soit la somme de 6.090 € ; qu'enfin devront être réintégrés les frais d'honoraires et d'actes et de contentieux, soit la somme de 3.862,25 € (3.330,12 + 532,13) arrondie à 3.862 € ; qu'au total, les dépenses pour 2005 s'élèvent à la somme de 740.627 € (787.493 – 36.914 – 6.090 – 3.820) ; que, pour l'année 2006, sur la situation comptable arrêtée au 29 mai 2006, apparaît un total des charges d'exploitation de 304.392 € ; que la totalité de ces charges doit être prise en compte puisqu'elles ont bénéficié à l'exploitant pour la saison 2006, et ont donc bénéficié en totalité à la société Tamalis ; que doit être ajouté à ce résultat, le résultat financier négatif de 8.742 € ; que les charges inscrites au bilan à prendre en compte s'élèvent donc au 29 mai 2006 à 313.134 (304.392 + 8.742) ; que doit donc être réintégrée partie de la rémunération du gérant et charges y afférentes excédentaires telles que calculée ci-dessus, soit la somme de 3.407 € ainsi que la somme relative à l'assurance La Mondiale, soit 4.141,18 € ; que devront aussi être réintégrés les honoraires, les frais d'actes et de contentieux, soit la somme de 7.235,30 € (4.149,36 + 3.085,94) arrondie à 7.235 € ; qu'au total, les dépenses arrêtées au 29 mai 2006 se sont élevées à la somme de 298.350,52 € (313.134 – 3.407 – 4.141,18 – 7.235, 30) arrondie à 298.351 € ; que le total des dépenses s'est donc élevé à la somme de 1.411360 € (372.382 + 740.627 + 298.351) ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties ont sollicité l'homologation du rapport d'expertise en ce qu'il a validé la règle de répartition économique proposée par la société Tamalis qui, pour tenir compte de la saisonnalité des activités (période haute du 1er juillet jusqu'en septembre de chaque année), excluait toute répartition au prorata temporis, pour calculer les charges d'exploitation de la période haute à 74 % soit, pour les charges d'exploitation à rembourser au cédant au titre de l'année 2004, 709.746 € (charges annuelles) x 74 % = 540.184,91 € (rapport d'expertise du 27 janvier 2007, p. 29, concl. société Palmyre Méditerranée, p. 14 ; concl. société Tamalis, p. 7 et 8) ; qu'en écartant d'office ce mode de calcul pour calculer au prorata temporis les charges d'exploitation à rembourser au cédant au titre de l'exercice 2004 à hauteur de 387.245 € (785.247 / 365 x 180), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'en écartant d'office le mode de calcul sur lequel s'accordaient les parties pour calculer au prorata temporis les charges d'exploitation à rembourser au cédant au titre de l'exercice 2004, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant, pour calculer le montant à réintégrer résultat de l'exercice 2006 au titre de la rémunération du gérant et des frais liés à cette rémunération, qu'en vertu du rapport d'expertise le montant total des sommes versées jusqu'à la prise de possession du fonds par la société Palmyre, soit du 1er janvier au 29 mai 2006, s'élève à la somme de 13.254 € quand l'expert A... a clairement indiqué dans son rapport du 29 février 2016 (p. 19) que la somme de 13.254 € correspondait au montant à réintégré au résultat et non pas aux sommes versées par la société Palmyre jusqu'au 29 mai 2006, la cour d'appel a dénaturé cette pièce du dossier en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.