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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-21.504

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.504

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Interruption d'instance, renvoi à l'audience du 15 juin 2021 Mme BATUT, président Arrêt n° 288 F-D Pourvoi n° S 19-21.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 M. K... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.504 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme P... V..., épouse R..., domiciliée [...] , 2°/ à M. G... A..., domicilié [...] , 3°/ à E... I..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours de procédure, 4°/ à Mme O... U... , domiciliée [...] , 5°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 6°/ à M. T... F..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad litem de la société [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. M. N... s'est pourvu le 20 août 2019 contre un arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes au profit de Mme V..., M. A..., E... I..., Mme U... , la société [...] et M. F... en qualité de mandataire ad litem de cette société. 2. Il est indiqué dans le mémoire ampliatif rectificatif que E... I... est décédé. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit à M. N... un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 15 juin 2021 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-04-08 | Jurisprudence Berlioz