Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-43.859
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.859
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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Attendu que Mmes Z..., X..., Y..., A..., B... et M. C... ont été engagés par l'association Mieux vivre qui gère une maison de retraite pour personnes âgées à Monségur ; qu'à la suite de la distribution dans les boîtes aux lettres des habitants de cette localité d'une lettre ouverte, datée du 7 décembre 1990, adressée à la directrice de cet établissement, les six salariés ont été licenciés pour faute lourde, par courriers des 20, 26 décembre 1990 et 7 janvier 1991 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de rupture et des rappels de salaires par application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 1994) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des rappels de salaires, des indemnités de congés payés et des primes en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen, qu'il résultait de la notification en date du 25 juin 1990 d'un redressement fiscal que l'association se livrait à des prestations de service présentant un caractère lucratif ; que dès lors la cour d'appel en estimant que ce redressement fiscal n'avait pas eu pour objet de transformer la nature juridique de l'association a dénaturé un document clair en lui donnant un sens et une portée qu'il ne comportait pas ; alors, encore, que la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en interprétant et en critiquant un acte administratif ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'association selon lesquelles le syndicat qui défendait les intérêts du salarié avait reconnu qu'aucune convention collective n'était applicable dans les maisons de retraite ; alors, enfin, qu'en déclarant sans s'en expliquer, que les avis donnés par le syndicat français des maisons de retraite privées et le syndicat général autonome de l'industrie hôtelière de la Gironde étaient inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, hors toute dénaturation et sans excéder ses pouvoirs, que le fait d'exercer des activités lucratives éventuellement imposables n'a pas, à lui seul, pour conséquence de changer la nature juridique d'une association, organisme par définition sans but lucratif, dès lors qu'il n'y a pas partage des bénéfices réalisés entre ses membres ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'association avait pour activité principale la gestion d'une maison de retraite a, sans avoir à répondre à de simples arguments, exactement jugé, puisque cette activité rentre dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, que cette convention était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il est exact que chacun a droit au respect de sa vie privée, il peut être procédé à un licenciement pour des faits survenus en dehors du temps et du lieu de travail lorsque le comportement du salarié, compte tenu de la nature des fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble au sein de cette dernière ; qu'en ne recherchant pas si le comportement des salariés avaient causé un trouble dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, en outre, qu'après avoir constaté la réalité de la distribution de la lettre du 7 décembre 1990 et le caractère vexatoire voire offensant des termes de cette lettre, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations en estimant que la faute lourde n'était pas caractérisée et ont en conséquence violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, au surplus, qu'en ne recherchant pas si la distribution de tracts n'était pas contraire à l'obligation de discrétion des salariés prévue par l'article 6 du règlement intérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ou a à tout le moins dénaturé ce règlement ; alors, encore, qu'en vertu de l'autorité relative de la chose jugée, la cour d'appel, pour écarter l'un des motifs invoqués à l'appui du licenciement, ne pouvait se prévaloir de la décision de relaxe concernant un tiers auteur du tract et poursuivi pour diffamation ; alors, enfin et à titre surabondant que la cour d'appel n'a pas tenu compte de deux autres motifs de licenciement, le préjudice moral causé à l'entreprise et l'atteinte au droit du travail des autres salariés, se bornant à affirmer qu'ils étaient en relation directe avec la diffusion de la lettre litigieuse, sans rechercher si la distribution de cette lettre sur la voie publique n'avait pas causé un grave préjudice moral à l'entreprise ;
Mais attendu que l'exercice de la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ;
Et attendu que la cour d'appel appréciant, hors toute dénaturation, la valeur des éléments de preuve, a constaté que la diffusion de la lettre litigieuse avait été faite en dehors du temps de travail, que son contenu n'était pas diffamatoire ni excessif et que les autres griefs n'étaient pas établis ; qu'elle a pu, dès lors, décider que les salariés n'avaient pas fait un usage abusif de leur liberté d'expression et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu de se prononcer sur la condamnation au profit de l'Etat.
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