Cour de cassation, 04 septembre 1996. 95-81.387
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-81.387
jurisprudence.case.decisionDate :
4 septembre 1996
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REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 1995, qui, pour abandon de famille et dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3, 322-1 du nouveau Code pénal, 357-2, 434 de l'ancien Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille et de dégradation volontaire d'un véhicule, le condamnant à une peine de 4 mois d'emprisonnement et au paiement de la somme de 630 francs de dommages-intérêts au profit de Y... ;
" aux motifs que, par ordonnance contradictoirement rendue le 31 mars 1993, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a accordé un droit de visite et d'hébergement à X..., mais l'a condamné à verser à Z... une somme mensuelle de 500 francs pour l'entretien et l'éducation d'A... ; que le père a réglé 4 mois de pension, puis a arrêté ses versements ; que, le 3 novembre 1983, il a crevé "pour se venger" 3 des pneumatiques de la voiture du nouveau concubin de Z..., Y... ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan fixant le montant de la pension alimentaire due à Z... pour l'entretien et l'éducation d'A... était exécutoire à la date des faits incriminés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, constatant que X... était poursuivi pour crevaison de 3 pneumatiques d'un véhicule, n'a pas recherché s'il s'agissait de détériorations légères d'un bien mobilier, a, une fois encore, entaché sa décision d'un manque de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable d'abandon de famille, les juges relèvent qu'ayant été condamné par une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales à payer à la mère de son enfant naturel, à titre de contribution à l'entretien de ce dernier, une pension alimentaire, X... en a réglé 4 échéances mensuelles, puis a cessé tout versement en prétextant être sans ressources, alors qu'il prenait l'avion pour venir exercer son droit de visite et qu'il disposait d'un véhicule automobile onéreux, " ce train de vie ne pouvant s'expliquer que par l'existence de ressources non déclarées " ;
Attendu que, par ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ;
Qu'en effet, une décision de justice ayant reçu un commencement d'exécution volontaire, qu'elle ait, ou non, été signifiée, est exécutoire au sens des articles 357-2 ancien, 227-3 nouveau du Code pénal et 503 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, est mélangé de fait et de droit, nouveau et comme tel irrecevable, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.
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