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Cour de cassation, 04 novembre 2008. 07-19.496

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-19.496

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'expert X..., qui avait pris connaissance en cours d'expertise des conclusions d'un cabinet d'architectes choisi par les époux Y..., avait procédé à un descriptif très précis des anomalies et des désordres, accordant une attention toute particulière aux fondations de l'immeuble en effectuant des sondages, sans constater aucun désordre, avait décrit avec précision les désordres affectant la charpente, avait détaillé les travaux de reprise des fondations, de la charpente et de la couverture, et souverainement retenu que les conclusions de cet expert n'étaient pas susceptibles d'être remises en cause par le rapport de M. Z..., déposé par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les contestations apportées par les maîtres de l'ouvrage à l'évaluation faite par l'expert judiciaire des travaux de reprise des désordres, n'étaient pas sérieuses, relevé que les erreurs de procédure qu'ils avaient commises avaient contribué à la réalisation de leur propre dommage, et souverainement apprécié le trouble de jouissance qu'ils avaient subi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la Mutuelle des architectes français, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme le conseiller Lardet qui en a délibéré.

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Cour de cassation 2008-11-04 | Jurisprudence Berlioz