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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2012), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 1984 en qualité de producteur salarié de base par la société Norwich union assurances, devenue la société Aviva vie ; qu'en dernier lieu, il exerçait les fonctions d'inspecteur animateur expert ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe minimale annuelle récupérable sur l'ensemble des commissions qu'il percevait ; que par différentes lettres adressées en 2006, le salarié a demandé à son employeur le paiement de commissions, en invoquant le travail qu'il avait accompli dans le suivi de certains dossiers attribués à ses collaboratrices en congé de maladie, ce qui lui a été refusé ; que contestant son licenciement survenu le 8 janvier 2008, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de commissions et de complément d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la créance de salaire est la contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail au bénéfice de l'employeur ; que le salarié qui a réalisé une prestation de travail non contestée doit être rémunéré à ce titre ; que M. X... justifiait sa demande de rappel de commissions en invoquant l'incidence du travail effectué par ses soins sur les affaires personnellement suivies par ses collaboratrices, notamment Mme Y..., pendant toute la durée de longue absence pour maladie ; qu'en relevant qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait de paiement de prime au salarié amené à gérer un contrat attribué à un collègue malade pour refuser à M. X... le versement d'une rémunération au titre d'une prestation effective de travail dont l'exécution n'était pas contestée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en l'état d'une rémunération exclusivement composée de commissions, refuser de le commissionner au titre des productions nouvelles et personnelles relatives à des contrats normalement suivis par ses collaboratrices absentes, notamment Mme Y..., aboutissait à réduire de façon conséquente sa rémunération ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée, ni d'un usage au sein de l'entreprise relatif au versement des commissions en cas d'arrêt d'activité de l'un des collaborateurs selon des modalités différentes de celles prévues au contrat de travail, ni d'un non-versement de commissions contractuellement dues au salarié, ni encore d'un bouleversement de l'économie de son contrat de travail ; que le moyen, qui, sous couvert d'un motif inopérant et d'un défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation cette appréciation, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de commissions et de complément d'indemnité de rupture ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de son contrat de travail, M. X... avait droit à la rémunération suivante : soit il était l'apporteur d'origine et à ce titre, il percevait des commissions en qualité de producteur pour une partie et une prime différentielle sur l'autre partie, appelée prime de manager ; soit M. X... n'était pas l'apporteur d'origine et ne percevait que sa prime différentielle en sa qualité de manager de la personne ayant apporté l'affaire ; qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait de paiement de prime au salarié amené à gérer un contrat attribué à un collègue malade ; que M. X... n'établit pas que la Sacaf aurait instauré un tel usage, général, constant et fixe qui plus est, hors de tout travail de production ; que les pièces produites ne révèlent pas de contrats apportés par M. X... qui n'auraient pas été rémunérés par la prime de production et différentielle ou des contrats apportés par un collaborateur de M. X... et pour lequel celui-ci n'aurait reçu aucune prime ; que preuve n'est pas faite de ce que la société intimée aurait bouleversé l'économie du contrat de travail de M. X... qui sera débouté de ses demandes en paiement de commissions et complément d'indemnité de rupture ;
ET, à les supposer adoptés, AUX MOTIFS QU'il est établi que les commissions réclamées par M. X... correspondent aux primes apporteur de ses collaborateurs absents ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit le justifier ; que le contrat de travail de M. X... prévoit des commissions apporteur sur les contrats qu'il a apportés personnellement, et des commissions manager sur les contrats apportés par ses collaborateurs ; que M. X... ne démontre pas en quoi l'absence d'un de ses collaborateurs doit impliquer que les éventuelles primes apporteurs de ses collaborateurs lui soient versées ; que M. X... sera débouté de cette demande ;
1/ ALORS QUE la créance de salaire est la contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail au bénéfice de l'employeur ; que le salarié qui a réalisé une prestation de travail non contestée doit être rémunéré à ce titre ; que M. X... justifiait sa demande de rappel de commissions en invoquant l'incidence du travail effectué par ses soins sur les affaires personnellement suivies par ses collaboratrices, notamment Mme Y..., pendant toute la durée de longue absence pour maladie ; qu'en relevant qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait de paiement de prime au salarié amené à gérer un contrat attribué à un collègue malade pour refuser à M. X... le versement d'une rémunération au titre d'une prestation effective de travail dont l'exécution n'était pas contestée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en l'état d'une rémunération exclusivement composée de commissions, refuser de le commissionner au titre des productions nouvelles et personnelles relatives à des contrats normalement suivis par ses collaboratrices absentes, notamment Mme Y..., aboutissait à réduire de façon conséquente sa rémunération (notamment, conclusions d'appel, pages 28 et 30) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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