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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil et de manque de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve ainsi que de l'existence de torts à la charge de chacun des époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel était tenue de répondre aux conclusions aux termes desquelles il était soutenu que l'épouse, à la date du divorce, vivait avec un concubin ayant des revenus bien supérieurs à ceux du mari ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y..., avant même que le divorce ne fut prononcé, vivait avec M. Z... ; que M. X... faisait valoir que ce dernier, technicien de centrales nucléaires, percevait une rémunération bien supérieure à la sienne ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de motifs ;
2 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel ayant constaté que Mme Y... vivait avec M. Z... depuis 1990, pour prononcer le divorce aux torts partagés, ne pouvait fixer le montant de la prestation compensatoire à la charge de M. X... sans chercher, comme cela lui était expressément demandé, à tenir compte des revenus confortables de M. Z... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'écarter expressément une allégation de concubinage dépourvue d'offre de preuve, a dit que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints et fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend le forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 2 années ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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