Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-17.477
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.477
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° Q 19-17.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
M. W... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.477 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Zara Home France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2019), M. I... a été engagé par la société Zara Home à compter du 30 avril 2013 selon contrat de travail à temps partiel en qualité de vendeur caissier.
2. Licencié pour faute grave le 30 septembre 2014 par lettre portant en-tête d'une autre société, le salarié a pris acte par lettre du 4 octobre 2014 de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de diverses demandes au titre de la rupture de ce contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d'une démission, et de le débouter de ses demandes en indemnités de rupture, alors « que le salarié faisait valoir qu'il avait pris acte de la rupture après avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, l'employeur refusant de lui fournir du travail, ce qui constituait un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en statuant comme ci-dessus sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen inopérant selon lequel le salarié soutenait qu'il avait pris acte de la rupture du contrat en raison du licenciement verbal dont il prétendait avoir fait l'objet.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande de requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, et de l'avoir débouté, par voie de conséquence de ses demandes en rappel de salaires et indemnités de rupture,
AUX MOTIFS QUE es moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement souligné que, contradictoirement, le salarié soutient ne pas avoir eu connaissance préalable de ses planning, alors qu'il indique dans sa pièce 14 "conformément au planning convenu, je me suis présenté ce samedi 04 octobre 2014 à 12H15...."; que par ailleurs, les avenants successifs, qui ont tous été signés par le salarié, ne sauraient étayer sa thèse selon laquelle il se trouvait à la disposition permanente de son employeur ; que M. W... I... ne justifie d'aucun manquement grave de son employeur antérieurement à l'envoi inopérant de la lettre de licenciement par la société Bershka ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi était à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, le contrat de travail initial de M. W... I... indiquait qu'il effectuerait 95,33 heures par mois, et que dans le cadre de la semaine, la répartition horaire de son travail serait de 22 heures ; qu'il était ajouté : « votre temps de travail est réparti entre les jours de la semaine conformément aux indications figurant sur votre fiche d'embauche et aux plannings qui sont portés à votre connaissance, par affichage, au sein de votre établissement » ; que l'annexe datée du même jour que le contrat de travail, et signée du salarié, précisait la répartition des horaires de travail ; que si le nombre d'heures total qui y est indiqué est de 24 heures, M. W... I... reconnaît dans ses écritures qu'il s'agissait bien de 22 heures, comme prévu au contrat de travail, compte tenu de la pause d'un quart d'heure pour cinq heures de travail, d'une demi-heure pour six heures et d'une pause déjeuner d'une heure pour sept heures de travail ; qu'il est constant que les avenants intervenus par la suite mentionnaient uniquement la durée hebdomadaire du temps de travail ; que ces différents avenants renvoyaient, comme le premier contrat, aux plannings portés à la connaissance du salarié par affichage au sein de l'établissement ; que l'employeur produit l'ensemble des plannings de l'établissement à compter du 16 décembre 2013 ; que M. W... I... soutient qu'il s'agit de documents de pointage de la durée de travail, et non de plannings ; que force est de constater que pour la semaine du 11 août 2014 pendant laquelle il était absent, il avait pourtant signé le planning correspondant ; qu'il doit s'en déduire qu'il avait eu connaissance de ce planning à l'avance, l'avait signé pour en attester, puis a été absent de son travail ; que ceci se confirme d'ailleurs par les termes mêmes du courrier qu'il a adressé à l'employeur le 4 octobre 2014, dans lequel il écrit : "conformément au planning convenu, je me suis présenté ce samedi 4 octobre 2014 à 12h15 au magasin Zara Home du centre commercial de [...] afin d'y prendre mes fonctions de vendeur caissier" ; qu'ainsi, quelles que furent les modifications de son contrat de travail en termes d'heures hebdomadaires de travail, il est établi que le salarié était toujours informé par avance de la répartition de ses heures de travail et qu'il en attestait par la signature des plannings prévus à cet en effet ; que ces éléments prouvent ainsi que M. W... I... n'avait aucunement la nécessité de se tenir à la disposition de l'employeur, et qu'il savait à quel rythme il devait travailler ;
1°- ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que les « plannings » versés aux débats par l'employeur (sa production n° 15) étaient tous édités à la fin de la semaine concernée, ce dont résulte qu'ils ne pouvaient avoir été signés par les salariés avant la date d'exécution des prestations ; que le document édité pour la semaine du 11 août 2014 ne porte pas la signature de M. I..., mais, à l'emplacement réservé à la signature, la mention « ABC » pour « absent » ; qu'en retenant que les documents produits par l'employeurs étaient des plannings communiqués à l'avance aux salariés, et non des pointages signés ex post, ce dont on pouvait se convaincre dès lors que M. I... avait signé le planning de la semaine du 11 août, semaine pendant laquelle il était absent, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation du principe susvisé ;
2°- ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à relever que l'employeur produisait des plannings signés par les salariés, les juges du fond ont statué par des motifs impropres à établir que ces plannings étaient communiqués aux salariés suffisamment à l'avance, et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause
3°- ALORS enfin QUE le salarié faisait valoir que l'employeur ne produisait que des documents concernant la période postérieure au 16 décembre 2013 et ayant trait au seul magasin de [...], et n'apportait aucune justification pour la période antérieure ; qu'en se bornant à constater que l'employeur produisait des plannings « à compter du 16 décembre 2016 », sans rechercher s'il justifiait, pour la période antérieure, de ce que le salarié était en mesure de connaître à l'avance son emploi du temps sans devoir se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 4 octobre 2014 a produit les effets d'une démission, et d'avoir débouté M. I... de ses demandes en indemnités de rupture,
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement n'émane pas de la société Zara Home mais d'une société Bershka avec laquelle M. W... I... n'a aucun lien de droit et qui n'a jamais été son employeur ; qu'il est donc établi que la décision de licencier a été prise par une entreprise qui n'était pas l'employeur de M. W... I... ; que dès lors le licenciement étant inopérant, la cour doit examiner la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; qu'en application de l'article L. 1231-l du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que M. W... I... ne justifie d'aucun manquement grave de son employeur antérieurement à l'envoi inopérant de la lettre de licenciement par la société Bershka ; que les griefs liés à la requalification du contrat à temps plein n'ont pas été retenus par la cour pour les raisons déjà exposées ; que le salarié a été pris en charge par Pôle Emploi en décembre 2014 ; que dès lors, la prise d'acte de rupture produira les effets d'une démission et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE M. I... faisait valoir qu'il avait pris acte de la rupture après avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, l'employeur refusant de lui fournir du travail, ce qui constituait un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en statuant comme ci-dessus sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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