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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 98-20.711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.711

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juillet 1998) a condamné les époux X... à payer aux époux Y... diverses sommes pour deux reconnaissances de dettes souscrites en 1991 à la suite de l'acquisition d'un immeuble à usage commercial et d'habitation ; Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient consenti aux époux X... la reprise des aménagements et du matériel devant servir à la création de leur propre fonds et qu'ils leur avaient apporté leur concours financier, la cour d'appel a souverainement estimé que les époux X... ne rapportaient pas la preuve que les deux reconnaissances de dettes litigieuses étaient dépourvues de cause ou fondées sur une cause illicite ; que les griefs du premier moyen, tirés d'une méconnaissance des termes du litige, de manque de base légale, et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ne peuvent être accueillis ; que les autres moyens fondés sur des demandes d'annulation par voie de conséquence, sont de ce fait inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz