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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 96-14.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-14.221

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Omnitrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Banque Worms, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Omnitrans, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 février 1996), que pour justifier son refus de payer le montant d'une lettre de change qu'elle avait acceptée et que la banque Worms avait escomptée, la société Omnitrans a invoqué la mauvaise foi de cet établissement ; Attendu que la société Omnitrans fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que ne satisfont pas à ces exigences des conclusions partiellement illisibles et tronquées, de sorte qu'en retenant, sans recueillir les explications des parties, le moyen déduit de la nécessaire appréciation de la bonne foi du tiers porteur à la date du 4 mars 1992 à laquelle la banque aurait acquis la propriété de la provision en escomptant la traite litigieuse, moyen que la banque Worms n'avait pas explicitement formulé dans des conclusions régulièrement déposées et signifiées, la cour d'appel a violé les articles 16 et 954 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ; et alors, d'autre part, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties, lesquelles délimitent l'objet du litige ; qu'en faisant droit à la prétendue demande de la banque Worms au titre des frais irrépétibles dont elle rapporte la teneur en des termes dubitatifs, exclusifs de leur formulation expresse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une interprétation des conclusions d'appel déposées par la banque Worms que leurs altérations rendaient ambiguës, souverainement retenu que cet établissement avait demandé la confirmation de la décision des premiers juges et prétendu au paiement d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Omnitrans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Omnitrans, la condamne à payer à la banque Worms la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-16 | Jurisprudence Berlioz