Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-16.988
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.988
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... avait formé contre Mme Y..., qui occupe deux parcelles de terre, une action tendant à faire constater son droit de propriété sur ces parcelles qu'il déclarait avoir recueillies dans les successions de son père et de sa tante paternelle décédés respectivement en 1919 et en 1924 ; que l'arrêt confirmatif attaqué, jugeant établi le droit de propriété de M. X... et précaire la possession opposée par Mme Y..., a déclaré M. X... seul et unique propriétaire des parcelles litigieuses ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Bastia, 11 décembre 1984), d'avoir décidé que M. X... n'avait pas laissé prescrire sa vocation successorale, au motif qu'il résulte d'un extrait des minutes du Tribunal Civil de Monaco en date du 5 décembre 1924 que la mère de M. X... avait sollicité et obtenu, en sa qualité de tutrice, l'autorisation d'accepter sous bénéfice d'inventaire les successions échues à son fils alors mineur à la suite des décès du père et de la tante paternelle de celui-ci, Godefroy X... et Rosalie X..., survenus respectivement les 14 mars 1919 et 26 février 1924, et que même à défaut d'avoir fait procéder à l'inventaire, il n'en demeure pas moins que les successions ont été acceptées dans le délai de trente ans à compter de leur ouverture, alors qu'en faisant découler l'acceptation de la succession du père de M. X... de la circonstance que sa mère avait été autorisée à l'accepter sous bénéfice d'inventaire, la Cour d'appel aurait violé l'article 793 du Code civil aux termes duquel l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire doit résulter d'une déclaration faite au greffe du Tribunal de grande instance ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des actes constitutifs d'acceptation tacite que les juges du fond ont vu dans le comportement de la mère de M. X... une manifestation non équivoque de la volonté d'accepter au nom de son fils mineur les successions à lui échues, que cette acceptation tacite, valable, emportait de plein droit bénéfice d'inventaire pendant la minorité et qu'il importait peu, pour échapper à la prescription, qu'elle n'ait pas été ensuite régularisée par déclaration au greffe, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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