Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-60.534
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-60.534
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 423-15 du code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur la qualité d'établissement distinct de sites de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que l'Union CFE-CGC de la Réunion a formé un pourvoi en cassation contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Saint-Denis le 26 novembre 2004 saisi de diverses demandes notamment relatives à la régularité de la liste électorale, l'existence d'établissements distincts et d'une unité économique et sociale ; que ces contestations pouvant être portées devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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