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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime, dont le siège est ...,
2°/ la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre), au profit :
1°/ de M. Henri A...,
2°/ de Mme Simone J..., épouse A..., demeurant ensemble ... Bourbonnaise, 76150 Maromme,
3°/ de M. Omar B..., demeurant ...,
4°/ de Mme Nadine D...,
5°/ de M. Jean-François E..., demeurant tous deux ...,
6°/ de M. M... Hucher, demeurant ...,
7°/ de M. Mohamed I...,
8°/ de Mme Helaoui X..., épouse I..., demeurant tous deux 8, La Maisonneraie, Saint-André-sur-Cailly, 76690 Clères,
9°/ de Mme Simone C..., épouse K..., demeurant ..., appartement 44, 76100 Rouen,
10°/ de la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 79038 Niort Cedex,
11°/ de Mme Fatiha Y..., épouse B..., demeurant ...,
12°/ de Mme Brigitte F..., épouse E..., demeurant ...,
13°/ de Mme Odette Z..., épouse Hucher, demeurant ...,
14°/ de la compagnie Gaz de France (GDF), dont le siège est ...,
15°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC de la Seine-Maritime et de la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie GDF et de la compagnie UAP, de Me Le Prado, avocat des époux A..., de M. B..., de Mme D..., de M. E..., de M. G..., des époux I..., de Mme K..., de la société MAIF, de Mme B..., de Mme E... et de Mme G..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. et Mme A..., L...
D..., M. et Mme E..., M. et Mme G..., M. et Mme H... et L...
K... du désistement de leur demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mars 1994), qu'à la suite d'une explosion due à une fuite de gaz provenant de la rupture d'une canalisation, un immeuble appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime (OPAC) a été endommagé; que l'arrêt attaqué a, d'une part, dit que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par les locataires contre l'OPAC et son assureur, les Mutuelles du Mans IARD, et condamné ces derniers in solidum à verser diverses sommes aux intéressés et à leur assureur, la MAIF, et, d'autre part, jugé que la demande dirigée contre Gaz de France par l'OPAC et son assureur relevait de la compétence du juge administratif et dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que ce dernier ait statué sur le litige;
Attendu que l'OPAC et les Mutuelles du Mans font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser diverses sommes aux locataires et à la MAIF alors, que d'une part, la cour d'appel ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par GDF et UAP pour connaître de l'action récursoire exercée contre eux par l'OPAC et les Mutuelles du Mans ne pouvait, sans violer l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, décider qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a énoncé que la juridiction administrative était seule compétente pour connaître de la responsabilité de l'explosion ayant endommagé l'immeuble de l'OPAC; qu'en retenant, pour le condamner à réparer le préjudice subi par ses locataires, que l'OPAC avait manqué à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé la loi des 16-24 août 1790;
Mais attendu que l'action des locataires contre l'OPAC et son assureur, fondée sur le manquement de cet organisme à ses obligations contractuelles de bailleur, était distincte et indépendante de l'action de ce dernier et de son assureur contre Gaz de France, qui reposait sur la responsabilité du fait des travaux publics; que la cour d'appel, qui, sans énoncer que toutes les responsabilités encourues du fait de l'explosion relevaient de la seule appréciation du juge administratif, s'est reconnue compétente pour statuer sur la responsabilité contractuelle encourue par l'OPAC à l'égard de ses locataires, a ainsi légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande de Gaz de France et de l'UAP fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne l'OPAC de la Seine-Maritime et la société Mutuelle du Mans assurances IARD, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.