Cour de cassation, 07 octobre 1992. 88-20.470
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-20.470
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 88-20.470 formé par M. Jean Z..., gérant de la société à responsabilité limitée Cabinet Jean Z..., dont le siège est ...,
contre :
1°) M. Lucien Y...
X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°) la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), incendie accidents, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
3°) Mme Anna H..., épouse K...
B...
C..., demeurant précédemment à Paris (7e), ..., actuellement sans domicile connu,
4°) M. Henri I..., notaire associé, demeurant à Paris (8e), ...,
5°) M. Paul D..., demeurant à Wassenaar (Pays-Bas), Rust en Vrengdlaan 2,
6°) Mme Clotilde J..., épouse D..., demeurant comme ci-dessus,
7°) M. André, Jacques G..., demeurant ... (7e), directeur du personnel ; II - Sur le pourvoi n° C 89-10.938 formé par M. Henri I...,
contre :
1°) M. Jean Z..., gérant de la société à responsabilité limitée Cabinet Jean Z..., dont le siège est à Paris (1er), ..., pris en son nom personnel,
2°) M. Paul D...,
3°) Mme Clotilde D..., née J...,
4°) M. André, Jacques G...,
5°) M. Lucien Y...
X...,
6°) la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP),
7°) Mme Anna K...
B...
C..., née H...,
8°) la société à responsabilité limitée Cabinet Jean Z..., dont le siège est à Paris (1er), ... ; III - Sur le pourvoi n° N 89-11.177 formé par M. André, Jacques G...,
contre :
1°) M. Jean Z..., gérant de la société à responsabilité limitée Cabinet Jean Z...,
2°) M. Henri I...,
3°) M. Paul D...,
4°) Mme Clotilde J..., épouse D...,
5°) M. Lucien Y...
X...,
6°) la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP),
7°) Mme Anna H..., épouse K...
B...
C... ; IV - Sur le pourvoi n° J 89-13.106 formé par :
1°) M. Paul D...,
2°) Mme Clotilde J..., épouse D...,
contre :
1°) M. Jean Z..., gérant de la société à responsabilité limitée Cabinet Jean Z...,
2°) M. Henri I...,
3°) M. André G...,
4°) M. Lucien Y...
X...,
5°) la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP),
6°) Mme Anna H..., épouse K...
B...
C... ; en cassation du même arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre A) ; M. Jean Z..., demandeur au pourvoi n° T 88-20.470, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Henri I..., demandeur au pourvoi n° C 89-10.938, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. André G..., demandeur au pourvoi n° N 89-11.177, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Paul D... et Mme J..., épouse D..., demandeurs au pourvoi n° J 89-13.106, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme A..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Le Prado, avocat des époux D..., de la SCP Rouvière Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. I..., de Me Hubert Henry, avocat de M. Chastan X..., de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de Me Gauzès, avocat de M. G..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s T 88-20.470, C 89-10.938, N 89-11.177 et J 89-13.106 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 19 septembre 1978, M. Chastan X..., inventeur d'un engin flottant automoteur, a consenti une cession de licence d'exploitation des brevets y afférents à M. K... Cun Dam ; qu'à titre de garantie, les époux K...
B...
C... ont, par acte du même jour, affecté en nantissement les parts qu'ils détenaient dans la société civile immobilière du ..., donnant droit à la jouissance puis, lors de la dissolution de la SCI, à
l'attribution d'un appartement ; que l'exécution du contrat a donné lieu à un arrêt, devenu irrévocable, du 19 septembre 1984, condamnant M. K... Cun Dam à payer une somme de 739 921,08 francs à M. Chastan X... ; que, conformément à ce qui avait été conventionnellement prévu, l'acte de nantissement a été signifié le 11 octobre 1978 à M. E..., alors gérant de la SCI, à la diligence du notaire de M. Chastan X... qui, par des correspondances des 25 mai et 2 juin 1981, en a dénoncé les termes à MM. Z... et G..., désignés comme liquidateurs de la SCI dont la dissolution anticipée avait été décidée ; que M. G... a succédé à M. E... en qualité de gérant ; qu'il a été procédé à la liquidation et au partage de la SCI par actes dressés par M. I..., notaire, le 19 juin 1981 et publiés le 12 août suivant au mépris des droits du créancier nanti ; qu'afin de réaliser la promesse
d'affectation hypothécaire consentie par les époux K...
B...
C... en cas de dissolution de la SCI, M. Chastan X... a sommé ceux-ci d'avoir à comparaître le 16 novembre 1981 devant M. I... aux fins d'établissement d'une hypothéque conventionnelle ; qu'un procès-verbal de carence ayant été dressé, M. Chastan X... a été autorisé, par ordonnance du 11 décembre 1981, à prendre une hypothèque judiciaire provisoire, publiée le 5 février 1982 ; que l'état délivré à cette occasion a fait apparaître que le 18 novembre 1981 deux hypothèques provisoires avaient été inscrites par les époux D..., beaux-parents des époux K...
B...
C..., pour des créances d'un montant de 665 000 francs ; que l'hypothèque définitive au profit de M. Chastan X... a été inscrite en vertu de l'arrêt susvisé, le 22 janvier 1985, à une date trop tardive pour qu'elle puisse se substituer à l'inscription provisoire ; qu'estimant que les conditions dans lesquelles il avait été privé de la sûreté garantissant sa créance était fautive, M. Chastan X... a fait assigner M. I..., MM. Z... et G..., pris en leur qualité de liquidateurs, -M. G..., en outre, en celle de gérant-, les époux D... et F... Sec Cun Dam ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° C 89-10.938 formé par M. I... :
Attendu que M. I... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné in solidum avec M. Z..., M. G..., les époux D... et F... Sec Cun Dam, à payer la somme de 850 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. Chastan X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le notaire n'a pas le pouvoir de contraindre un cocontractant à exécuter ses obligations ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, par l'arrêt attaqué qu'au jour de la dissolution de la société, le notaire, qui avait reçu mission de dresser l'acte liquidatif, ait été autorisé par les promettants à établir un acte portant constitution d'hypothèque en exécution de la promesse litigieuse ; d'où il suit qu'en rendant le notaire responsable du refus des
débiteurs d'exécuter leur convention, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le partage d'une société civile immobilière ne peut être paralysé par la convention de nantissement passée entre deux des associés et un tiers ; que si une telle convention peut être opposable à la société, elle
ne l'engage pas ; d'où il suit que la cour d'appel, en retenant à la charge du notaire le fait de ne pas avoir inséré dans l'acte de partage de la société une condition relative aux droits d'un tiers sur les parts sociales appartenant aux époux C..., a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu exactement qu'il ne pouvait être procédé à l'attribution de l'appartement correspondant aux parts sociales nanties sans que l'acte d'attribution ne contienne également constitution de l'hypothèque conventionnelle convenue au profit du créancier, la cour d'appel énonce que cette interdiction s'imposait aussi bien au gérant et aux liquidateurs de la SCI qu'au notaire chargé de réaliser le partage, qui avait été avisé par plusieurs correspondances de l'existence d'un nantissement sur les parts des époux K...
B...
C... et sur les obligations qui en résultaient pour lui ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'"en passant outre sans aucune précaution pour les intérêts de M. Chastan X...", l'officier public avait commis une faute privant celui-ci de la garantie dont était assortie sa créance ; d'où il suit qu'en aucune des deux branches le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore soutenu qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles M. I... faisait valoir qu'aux termes d'un arrêt de la chambre des appels correctionnels en date du 14 novembre 1984, devenu définitif, les époux D..., créanciers hypothécaires de premier rang, avaient été convaincus d'inscription d'hypothèque frauduleuse ; qu'ainsi, M. Chastan X... pouvait obtenir sur le fondement de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil la radiation des hypothèques litigieuses primant la sienne, ce qui établissait, dès lors, l'absence de tout préjudice ; Mais attendu qu'en énonçant que la faute commise par l'officier public avait causé à M. Chastan X... un dommage correspondant au montant de "la créance dont le remboursement était désormais compromis", la cour d'appel a caractérisé l'existence du préjudice, répondant ainsi, pour les écarter, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° T 88-20.470 formé par M. Z... :
Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a
pas été répondu aux conclusions faisant valoir qu'en tant que liquidateur de la SCI, il n'avait aucun pouvoir d'appréciation et n'avait fait qu'exécuter les délibérations de l'assemblée générale, toute faute de sa part étant exclue dès lors qu'il avait remis avant le partage l'acte de nantissement litigieux au notaire chargé d'établir l'acte de partage ; et alors, d'autre part, que dans la mesure où l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'a écrit M. I..., il ne pouvait être procédé à l'attribution de l'appartement correspondant aux parts sociales sans que l'acte d'attribution, c'est-à-dire l'acte de partage du 30 juin 1981, ne contienne également constitution d'hypothèque conventionnelle au profit du créancier, il ne pouvait retenir, à l'encontre de M. Z..., qui l'avait avisé du nantissement en cause avant l'acte de partage, une faute ayant un lien de causalité avec le préjudice ; Mais attendu que la faute commise par l'officier public dans l'exercice de son ministère n'était pas exclusive d'une faute qui pouvait être commise par M. Z... en sa qualité de liquidateur de la SCI ; que la cour d'appel relève que l'ensemble des dispositions de l'acte de nantissement avait été porté à la connaissance de M. Z... et que son attention avait été appelée à plusieurs reprises sur les obligations qui s'imposaient à lui ; qu'elle énonce également que l'interdiction de procéder à l'attribution de l'appartement correspondant aux parts sociales nanties sans constitution d'une hypothèque contractuelle s'imposait aussi bien à M. Z... qu'au notaire ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore soutenu que M. I... ayant été, selon l'arrêt, informé avant partage du nantissement des parts litigieuses, il lui
appartenait de différer l'acte de partage, de ne procéder qu'à un partage partiel, et en tout cas d'informer les liquidateurs des risques découlant d'une liquidation irrégulièrement réalisée ; qu'ayant manqué à ses obligations, il devait être tenu à garantie envers les liquidateurs des conséquences de l'irrégularité commise ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que M. Z..., "professionnel de la gestion immobilière", était en mesure de comprendre les termes clairs de l'acte de nantissement qui lui avait été notifié par le notaire de M. Chastan X..., assorti d'une mise en garde non équivoque lui permettant de mesurer les obligations qui en résultaient pour lui ; qu'en retenant que M. Z... n'était, dès lors, pas fondé à reprocher à M. I... un manquement à une obligation de conseil "superflue en l'espèce", la cour d'appel a légalement justifié sa
décision et que le grief n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Z... de son recours dirigé contre son assureur, "l'Union des assurances de Paris", alors, selon le moyen, d'une part, que la police souscrite par M. Z... le garantissait lorsqu'il se livrait à des opérations de "gestion en nu ou en meublé d'immeubles", ainsi qu'à des "opérations d'achat ou de vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières" ; que la liquidation amiable d'une société d'attribution, qui a pour objet la mise en place d'une organisation différente transformant les associés porteurs de parts de société civile immobilière en copropriétaires au moyen d'un partage amiable préparé par le liquidateur, entrait dans le cadre des actes de gestion immobilière visés par la police ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er des conditions générales de la police ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir notamment que l'article 1er, 6°, de la loi du 2 janvier 1970 fait entrer dans son champ d'application "la gestion immobilière" et que, pour pouvoir refuser sa garantie, la compagnie aurait dû mentionner une exclusion formelle et précise ; Mais attendu que c'est sans violer les dispositions claires et précises de l'article 1er des conditions générales de la police d'assurance garantissant le Cabinet Courtois en tant que gérant d'immeuble et agent immobilier ce qui inclut les seules opérations de gestion immobilière que la cour d'appel énonce que parmi les diverses activités entrant dans le champ d'application du contrat ne figurait pas la liquidation des sociétés civiles immobilières ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° N 89-11.177 formé par M. G... :
Attendu que M. G... reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu au moyen des conclusions faisant valoir que la signification faite le 11 octobre 1978, ni aucun acte par la suite, ne mentionnait l'acceptation requise de M. E... et que la simple connaissance de l'acte de nantissement ne suffisait pas à créer une obligation juridique à la charge de la SCI et de ses organes ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que la faute reprochée notamment à M. G... avait eu pour effet de priver M. Chastan X... de la garantie dont était assortie sa créance et que les chances de remboursement étaient compromises ne pouvait fixer le préjudice au montant de ladite créance sans constater que cette créance était désormais totalement irrecouvrable ; et alors, de troisième part, que, par lettre du 19 juin 1981, le notaire chargé du partage avait invité M. Chastan X... à assigner les époux K...
B...
C... en réalisation de la promesse d'affectation
hypothècaire et en référé pour obtenir l'autorisation de prendre une hypothèque judiciaire, que l'acte de partage n'a été publié que le 12 août 1981 et que M. Chastan X... n'a agi qu'au mois de novembre 1981, de sorte que la cour d'appel ne pouvait affirmer que celui-ci avait été abusivement dépossédé de sa sûreté ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a caractérisé la faute commise par M. G... en sa qualité de gérant de la SCI aux lieu et place de M. Marty, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ; Attendu, ensuite, qu'en retenant que le dommage subi par M. Chastan X... correspondait au
montant de la créance dont le remboursement était "désormais compromis" puisque l'acte de partage des biens issus de la SCI consacrait la disparition des parts nanties à son profit la cour d'appel n'a pas réparé un préjudice éventuel mais un préjudice actuel dont elle a souverainement fixé le montant ; Attendu, enfin, qu'en retenant qu'"il importe peu qu'en référence aux conseils prodigués par le notaire auteur de l'acte de partage ou de sa propre initiative" M. Chastan X... "ait cherché, sans y parvenir utilement, à recréer sur le bien immobilier attribué à ses créanciers la sûreté réelle dont il venait d'être abusivement dépossédé" la cour d'appel, en écartant ainsi toute négligence de la part de M. Chastan X..., a légalement justifié sa décision quant à la faute commise par M. G... ; d'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. G... de sa demande en garantie contre M. Z..., alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement des professionnels qu'étaient le notaire et l'agent immobilier n'était pas de nature à provoquer le comportement reproché à M. G... dont il n'est pas constaté qu'il avait les compétences nécessaires pour percevoir la complexité de la situation, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré que M. Z... n'était pas tenu d'une obligation de conseil à l'égard de M. G..., coliquidateur "qui avait lui aussi reçu du même notaire notification de
l'acte de nantissement et mis en garde précise quant aux obligations qu'il conférait au gérant de la SCI" ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; Sur le moyen unique du pourvoi n° J 89-13.106 formé par les époux D... :
Attendu que les époux D... reprochent à la cour d'appel d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les négligences de M. Chastan X... invoquées par eux
étaient caractérisées et si elles n'avaient pas également contribué
au préjudice dont il demandait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'en énonçant que les époux D... ne pouvaient invoquer une prétendue négligence de M. Chastan X... alors que les manoeuvres fautives auxquelles ils s'étaient prêtés de concert avec les époux K...
B...
C... étaient précisément destinées à l'empêcher de sauvegarder utilement ses intérêts et que les dites manoeuvres avaient contribué à la réalisation définitive du préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois de M. I..., de M. Z..., de M. G... et des époux D... ;
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