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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-60.892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-60.892

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par requête en date du 30 avril 2001, la société Marseillaise de Crédit (SMC) a sollicité auprès du tribunal d'instance l'annulation de la désignation le 17 avril 2001 de M. X... en qualité de délégué syndical et en qualité de représentant syndical Force ouvrière au CHS-CT opérée par le syndicat FO du personnel des banques et assimilés de Marseille et de la région, au motif qu'après le rachat de l'entreprise par le Crédit Commercial de France et son entière restructuration en un établissement unique, l'accord relatif à l'exercice du droit syndical renégocié le 26 mars 2001 prévoyait la désignation par chaque syndicat représentatif de sept délégués syndicaux et que la désignation de M. X... est intervenue alors que conformément à ce nouvel accord collectif, le secrétaire de la section fédérale du Crédit FO avait d'ores et déjà procédé à la désignation des sept délégués syndicaux par courrier du 9 avril 2001 ; Sur la recevabilité du pourvoi contre le chef du jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 8 novembre 2001) statuant sur la validité des désignations de représentants syndicaux conventionnels au CHS-CT ; Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 311-1 et R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort et que le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande ; Attendu que M. X... et le syndicat Force Ouvrière du personnel des banques et assimilés de Marseille se sont pourvus en cassation contre le chef du jugement attaqué qui a déclaré irrecevable comme tardive la désignation de Mme Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Marseille ; Attendu cependant que l'article L. 236-5 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au CHS-CT ; qu'il en résulte que le jugement attaqué a été à cet égard rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est donc pas recevable contre ce chef de la décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance de Marseille, 8 novembre 2001) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le recours de M. X... et du syndicat Force ouvrière du personnel des banques et assimilés de Marseille et de la région contre la désignation de Mme Z..., MM. A..., B..., C..., D..., E... et F... en qualité de délégués syndicaux et de Mme Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Marseille alors, selon le moyen, que M. X... avait également saisi le Tribunal pour solliciter l'annulation des désignations de Mme Annick Z..., M. Eric A..., M. Alain B..., M. Joël C..., M. Savério D..., M. Jean-Pierre E..., M. Patrick F... et Mme Nicole Y... en qualité de délégués syndicaux et de représentants syndicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Marseille ; qu'en ne recherchant pas à quelle date M. X... avait eu connaissance de ces désignations, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a fait ressortir que M. X... comme le syndicat FO avaient eu connaissance des désignations litigieuses dès le 9 avril 2001 a pu en déduire qu'à la date du dépôt de leur requête, soit le 17 mai suivant, le délai légal de contestation était expiré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable le recours de la SMC à l'encontre de la désignation de M. X... opérée par le syndicat Force Ouvrière du personnel des banques et assimilés de Marseille et de la région et d'avoir annulé cette désignation alors, selon les moyens : 1 / que le Tribunal ne pouvait, sans se contredire, relever que M. X... avait été désigné par courrier du 17 avril 2001 et que le courrier du 9 avril annulait sa désignation effectuée précédemment ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les demandeurs avaient souligné dans leurs conclusions que M. X... était délégué syndical depuis 1983, que la lettre du syndicat Force ouvrière du 17 avril 2001 ne faisait que confirmer cette désignation, que sa désignation datant de plus de quinze ans n'avait jamais été contestée auparavant et que la contestation déposée le 30 avril 2001 par la SMC était irrecevable car tardive ; qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas été désigné antérieurement au 17 avril 2001 - le courrier du syndicat Force ouvrière ne faisant état que d'une confirmation de cette désignation-, et en ne motivant pas sa décision au regard du moyen d'irrecevabilité soulevé par les exposants, le Tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; 3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions des demandeurs sur ces points, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'une fois effectuée la notification d'une désignation de délégué syndical, le mandat du délégué court sans limitation de durée et ne peut prendre fin que dans des cas strictement définis par la loi ; que dans la mesure où l'employeur se prévalait d'une réorganisation de l'entreprise et d'une "disparition" de l'établissement au sein duquel M. X... avait été désigné en qualité de délégué syndical, il lui appartenait de justifier que les conditions de cessation du mandat étaient réunies ; qu'en mettant à la charge des exposants la preuve de l'existence d'un établissement distinct à Marseille, où M. X... avait été désigné en qualité de délégué syndical, alors que c'était au demandeur à la contestation de rapporter la preuve que l'établissement distinct n'existait plus, le Tribunal a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 5 / que seule l'organisation syndicale qui a procédé à la désignation du délégué peut révoquer ce mandat ; qu'en relevant que la Fédération FO avait annulé le mandat de M. X... qui avait été désigné par le syndicat Force Ouvrière du personnel des banques et assimilés de Marseille et de la région, le Tribunal a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ; 6 / que des dispositions conventionnelles ne peuvent trouver application que lorsqu'elles sont plus favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales, et c'est à la partie qui se prévaut d'un accord de justifier qu'il est plus favorable que les dispositions légales ; qu'en mettant encore cette preuve à la charge des exposants, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ; 7 / que les demandeurs avaient fait valoir dans leurs écritures que l'accord était plus défavorable que la loi, puisqu'il limitait le nombre des délégués syndicaux ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des exposants sur ce point, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif au remplacement de M. X... par la Fédération FO des employés et cadres, le tribunal d'instance qui a retenu que le syndicat FO des Banques de Marseille était signataire d'un accord du 26 mars 2001, approuvé par toutes les organisations syndicales, portant sur le droit des représentants du personnel, aux termes duquel la SMC constituait une entreprise à établissement unique et qu'en conséquence les mandats des délégués syndicaux avaient cessé de plein droit, en a exactement déduit d'une part, que la lettre du 17 avril 2001 du syndicat FO des Banques constituait une nouvelle désignation, d'autre part, que l'accord renégocié du 26 mars 2001 s'imposait à tous les syndicats signataires ; qu'il a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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