Cour de cassation, 02 septembre 1987. 86-94.442
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.442
jurisprudence.case.decisionDate :
2 septembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA F. D. DES S. D'E. A. DE L'A., partie civile
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de REIMS en date du 26 juin 1986 qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre P. M. des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'ont été entendus successivement M. le président en son rapport, Me B. conseil de l'inculpé, Me D., conseil de la partie civile et le Ministère public en leurs observations sommaires ;
alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la Chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier ;
qu'en l'espèce, le Ministère public a pris la parole le dernier et qu'ainsi le texte et le principe susénoncés n'ont pas été respectés" ;
Attendu que la demanderesse est sans intérêt, en tant que partie civile, à se faire un grief d'une prétendue violation de l'article 199 du Code de procédure pénale qui, selon elle, aurait été commise au préjudice de l'inculpé ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ;
Sur le moyen additionnel, pris de la violation des articles 405, 408 du Code pénal, 575, alinéa 2.6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, rejetant la plainte avec constitution de partie civile de la FDSEA contre M. pour escroquerie et abus de confiance ;
aux motifs qu'"il résulte de l'information que l'activité de conseiller TVA consistant à assister les agriculteurs dans la rédaction des documents fiscaux était dans un secteur géographique déterminé, officiellement assurée par M., mais était, en fait exercée par son épouse, ce qui n'était un secret pour personne, Mme M. assistant personnellement aux réunions des agents TVA au siège de la FDSEA ; que cette situation qui ne résulte d'aucune manoeuvre frauduleuse de M., n'a occasionné aucun préjudice à la FDSEA non plus qu'aux agriculteurs, qui n'ont jamais critiqué les conditions dans lesquelles le service TVA qu'ils rémunéraient était assuré par Mme M. ; qu'en ce qui concerne les états de frais "s'il apparaît que certaines sommes peu importantes ont été payées sans production d'un justificatif écrit, la majeure partie des fonds que la FDSEA estime avoir indûment versés est constituée par des notes de téléphone et des primes d'assurance du véhicule de M. et qu'il n'est pas contesté que celui-ci en sa qualité de directeur utilisait tant son téléphone que son véhicule personnels pour les besoins de son service ; que l'information n'a en tout cas établi une quelconque mauvaise foi de l'inculpé ni un quelconque détournement de fonds, les sommes versées à M. lui ayant été remises par le service comptabilité de la FDSEA auquel il appartenait de vérifier les états de frais produits, et alors que les vérifications opérées annuellement par le trésorier de la FDSEA n'ont mis en évidence aucune fraude ; qu'aucun des éléments constitutifs des délits dénoncés par la plaignante : escroquerie et abus de confiance ne résulte de l'information" ;
alors que 1°/ la Chambre d'accusation a constaté (p. 3) que l'activité de conseiller TVA était officiellement assurée par M., mais en fait exercée par son épouse ; qu'il en résulte donc que M. percevait une rémunération pour une activité qu'il n'exerçait pas ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne se déduisait de cette situation aucune manoeuvre frauduleuse ni aucun préjudice pour la FDSEA, la Chambre d'accusation s'est contredite ne justifiant pas sa décision au regard des textes susvisés ;
alors que 2°/ il incombe aux juridictions d'instruction d'instruire à charge et à décharge sur les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, la FDSEA avait démontré dans ses conclusions d'appel (p. 2) que la fréquence du procédé utilisé par M. consistant à se faire rembourser deux fois les frais de son activité excluait toute erreur de son fait ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de la partie civile, et en n'instruisant pas sur ce fait, la Chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la Chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objets de l'information, a répondu aux articulations essentielles de mémoire de la partie civile, et a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'ils n'existait pas de charges contre l'inculpé d'avoir commis les infractions dénoncées ;
Qu'il s'agit là d'appréciations dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la Chambre d'accusation aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen fondé sur de prétendus défauts de réponse à un chef péremptoire des conclusions et contradictions de motifs qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt de l'une des conditions essentielles en la forme de son existence légale, n'est pas recevable ;
Que dès lors le pourvoi n'est pas non plus recevable par application du même texte ;
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE
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