Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-11.645
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.645
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert, Georges, Paul X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Claudine Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992 où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Hénon-Y... aux torts du mari, retient que l'état de santé et l'âge de l'épouse, qui a cessé son activité professionnelle, sont de nature à limiter ses possibilités de reprise d'un emploi et énonce que, compte tenu des ressources et des charges des époux, la rupture du lien conjugal entraînera une disparité dans leurs conditions de vies respectives ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, répondu en les rejetant aux conclusions de M. X... et légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme X... des dommages-intérêts, l'arrêt relève que M. X... a eu des relations adultères et que son épouse a abandonné son activité salariée pour travailler auprès de lui, chirurgien dentiste, et retient que les circonstances de la séparation et son caractère injurieux ont causé un préjudice matériel et moral à Mme X... ;
Que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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