Cour de cassation, 01 avril 2021. 19-24.381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.381
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10199 F
Pourvoi n° U 19-24.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
Mme U... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-24.381 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant à la société MMA vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme J..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA vie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gueho, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de Madame J... mal fondée et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « sur le fond, Mme J... ne peut invoquer le décès de son époux, comme cause d'exigibilité du capital, puisqu'il est survenu après l'expiration du contrat ; qu'elle se prévaut donc de l'invalidité permanente et absolue, ouvrant droit également au versement du capital décès, constatée à effet du 1er octobre 2004 par le docteur L... ; que la compagnie lui oppose les conditions prévues à l'article 3 dont le premier paragraphe est ci-dessus cité, et en particulier l'alinéa 3 : "Le paiement sera effectué : a) si l'invalidité est due à un accident : immédiatement après la consolidation constatée de l'invalidité, b) si l'invalidité est due à une maladie : après deux années continues de durée depuis la date d'entrée en invalidité (ou trois années en cas d'aliénation mentale). Le paiement des primes échues pendant cette période est suspendu." ; qu'en l'espèce, l'invalidité n'est pas due à un accident, défini comme "toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'Assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure" mais à une maladie ; que le défaut de consolidation de M. J... importe donc peu ; que [cependant], contrairement à ce que soutient Mme J..., la condition de durée susvisée n'est pas abusive en ce qu'elle restreindrait les obligations de l'assureur à une durée de dix-huit ans, dès lors qu'à supposer que le souscripteur tombe en invalidité permanente et absolue un peu plus de dix-huit ans après la conclusion du contrat, l'assureur devra sa garantie s'il décède avant le terme du contrat, étant précisé que la garantie décès est l'objet même du contrat, et que c'est par extension, qu'elle a été étendue à une invalidité durant deux ans ; que cette condition n'étant pas remplie en l'espèce, Mme J... ne peut prétendre au versement d'un capital décès ; qu'en outre, elle ne peut se prévaloir d'une faute de la compagnie d'assurance de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit également être rejetée ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Mme J... irrecevable, mais de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes » (arrêt, pages 7 et 8) ;
Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer l'action de Madame J... mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la clause du contrat déterminant la durée requise de l'invalidité n'est pas abusive parce que, à supposer que le souscripteur tombe en invalidité permanente et absolue un peu plus de dix-huit ans après la conclusion du contrat, l'assureur devra sa garantie s'il décède avant le terme du contrat, étant précisé que la garantie décès est l'objet même de ce dernier et que ce n'est que par extension qu'elle a été étendue à une invalidité d'une durée de deux ans ; qu'en relevant d'office ce moyen sans solliciter préalablement les observations des parties, quand il ne résultait ni des écritures de celles-ci, ni de l'arrêt, qu'il eût été débattu devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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