LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er février 2011 ;
Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué qui ne rejette qu'une fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes de Mme Y..., ne met pas fin à l'instance et ne peut donc être frappé de pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... et à la société Kohler France la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.