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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 20 décembre 2000, qui, pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-5 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Daniel X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine de 2 000 francs d'amende ;
"aux motifs que le prévenu soutient que ce n'est pas lui qui a été le correspondant téléphonique de la police et qu'en conséquence il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ; que, cependant, les communications ont à chaque fois eu lieu avec son appareil portable et qu'en outre, le 8 octobre, l'appel émanait de cet appareil en réponse à un message laissé sur le répondeur par la police qui cherchait vainement à joindre Daniel X... ; que, d'autre part, les propos tenus le 8 octobre montrent que l'interlocuteur était le même que le 26 août ; qu'au vu de ces éléments la Cour s'estime convaincue de la culpabilité du prévenu ;
que les insultes proférées sont inadmissibles et qu'elles justifient la sanction indiquée dans le dispositif de l'arrêt ;
"alors qu'en considérant que le seul fait que les deux séries de déclarations litigieuses, identiques en la forme, avaient été émises d'un téléphone portable appartenant à Daniel X... suffisait à écarter l'éventualité que lesdites déclarations n'aient pas été tenues par le prévenu lui-même sans relever la moindre circonstance dont il serait évincé qu'à la date des communications litigieuses ce téléphone était matériellement en possession de Daniel X... et sans s'expliquer autrement sur le fait qu'un téléphone portable, à la différence d'un téléphone fixe, se prête par nature à être utilisé par d'autres que son propriétaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes précités ;
"et alors qu'en déclarant Daniel X... coupable du délit d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique sans préciser de quel élément du débat il résultait que les déclarations prêtées au prévenu avaient été adressées à des fonctionnaires de police dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel s'est, en toute hypothèse, prononcée par des motifs insuffisants au regard des textes précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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