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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-41.911

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-41.911

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., agissant ès qualités de liquidateur de la société anonyme Compagnie Flamand Pfertzel international (CFPI), en liquidation judiciaire, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (Section encadrement), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Texier, Coeret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, soutenant que M. Y..., ancien salarié de la société Compagnie Flamand Pfertzel international (CPFI), n'ayant pas restitué à son employeur des bijoux qui lui avaient été remis, par un client de l'entreprise, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CPFI, a engagé contre M. Y... une instance pour obtenir le paiement d'une somme représentant la valeur des bijoux ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société CPFI fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 14 mars 1997) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en effet, il a estimé qu'il appartenait à M. X..., ès qualités, de rapporter la preuve de ce que M. Y... avait bien repris un certain nombre de bijoux confiés à une société Grégor ; qu'en réalité, la preuve de ce que les bijoux étaient bien en possession de M. Y... a bien été rapportée, ainsi qu'il résulte d'une correspondance en date du 5 janvier 1995 ; qu'il s'ensuit qu'il devait y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 1315 susvisé, en son deuxième alinéa, lequel impose au débiteur d'une obligation de justifier de s'en être libéré ; qu'aucun des documents versés aux débats par M. Y... ne satisfait aux exigences de l'alinéa dont s'agit ; Mais attendu que la responsabilité du salarié envers son employeur n'est engagée qu'en cas de faute lourde ; que l'action exercée par l'employeur avait pour objet la condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de restituer à son employeur les bijoux reçus dans l'exercice de ses fonctions ; que l'employeur devait donc prouver la faute lourde du salarié ; que les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, ont estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; que, par ces seuls motifs, le jugement se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz