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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-19.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-19.247

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10040 F Pourvoi n° P 19-19.247 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 JANVIER 2021 M. I... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-19.247 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...], [...], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. R.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. R... à payer à la société Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne la somme de 12.248,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2009, au titre du contrat de crédit-bail cautionné, outre capitalisation ; AUX MOTIFS QUE, sur la disproportion de l'engagement de caution souscrit le 3 mars 2005, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; qu'il appartient à la caution qui se prévaut d'une éventuelle disproportion de la prouver et, en cas d'administration d'une telle preuve, à la banque de démontrer au besoin que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, en dehors des décisions de justice intervenues et d'une copie de son livret de famille établissant qu'il est marié, père de huit enfants nés entre 1992 et 2005 sans prouver qu'ils sont encore tous à sa charge, M. R... ne justifie ni de ses revenus, ni de ses charges à quelque époque que ce soit et se borne à verser aux débats le tableau d'amortissement du prêt immobilier qu'il a contracté en janvier 1999 pour acquérir son logement familial mentionnant un capital restant dû de 399.761,61 Frs, soit 60.943,27 € en mars 2005, et de 208.899,97 Frs, soit 31.846,60 € en octobre 2009, date à laquelle il a été appelé en exécution de ses engagements ; qu'ainsi, force est de constater qu'à supposer démontrée la disproportion manifeste par rapport à ses biens et revenus à la date du 3 mars 2005, compte-tenu de ses faibles ressources mensuelles de l'ordre de 3.000 €, de ses charges de famille, de son endettement bancaire à raison de 770 € par mois et de l'engagement de caution précédemment souscrit à hauteur de 13.000 €, portant le total de ses engagements financiers à 120.340 €, la banque administre suffisamment la preuve qui lui incombe que le seul patrimoine immobilier de M. R... valorisé en 2009 à 180.000 €, dont à déduire 31.846,60 € au titre du capital restant dû sur l'emprunt immobilier, permet à ce dernier, qui ne prétend pas être dépourvu de toute ressource, de faire face à ses obligations telles que déterminées par la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er octobre 2009, dont le montant a été ramené le 26 novembre 2009 à la somme de 18.735,80 € en principal, de sorte que le jugement déféré, qui n'est pas autrement contesté, notamment pas dans le quantum de la condamnation prononcée, mérite d'être confirmé en toutes ses dispositions non encore définitives ; ALORS QU'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celui-ci lui permet de faire face à son obligation ; que la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. R... à payer à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 12.248,69 €, l'existence d'un bien immobilier d'une valeur supérieure à la somme due au titre de l'engagement de caution, quand la capacité de M. R... à faire face à son engagement en octobre 2009 devait s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation (devenu L. 332-1 et L. 343-3 du même code).

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Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz