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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-03.644

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.644

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé à la somme de 1 200 francs sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants nés de sa liaison avec Mme Y..., en privant sa décision de base légale au regard de l'article 342-2 du Code civil et en violant ce texte ; Mais attendu que l'article 342-2 du Code civil est relatif au règlement des subsides ; qu'il est inapplicable en la cause ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée par M. X... de la chose jugée s'attachant à un jugement du 13 mai 1997 et confirmer la disposition d'un jugement du 2 février 1999 le condamnant à verser des dommages-intérêts à Mme Y..., la cour d'appel énonce que l'irrecevabilité de la demande aurait dû, s'agissant d'une fin de non-recevoir, être soulevée in limine litis ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz