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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société construction mécaniques de Normandie, dont le siège social est sis à Paris (16e), ...,
2°/ la société d'armements et de transports maritimes Félix Y..., société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (16e), ...
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de la société Al Mazroui Trading et Général Services, société de droit des Emirats Arabes Unis, dont le siège social est sis ... (Emirats Arabes Unis),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société constructions mécaniques de Normandie et de la société d'armements et de transports maritimes Félix Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Al Mazroui Trading et Général Services, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1990), que la société Constructions Mécaniques de Normandie (société CMN) et la société d'Armements et de Transports Maritimes Felix X... (société X...) ont chargé la société de droit des Emirats Arabes Unis, société Al Mazroui Trading And General Services (société Al Mazroui) de la promotion de leurs navires de guerre auprès des Emirats Arabes Unis ; que, prétendant qu'un appel d'offre portant sur six navires avait été annulé par ces états, la société X... a mis fin au contrat de représentation de la société Al Mazroui ; que celle-ci, qui a considéré que cette rupture était abusive, a assigné ses cocontractantes en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que les sociétés CMN et X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que le retrait de l'appel d'offre n'aurait pas été prouvé, tout en relevant, par ailleurs, que le marché avait été attribué à une société étrangère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société X... n'aurait pas justifié de la caducité du contrat, tout en constatant, par ailleurs, que l'appel avait été conclu avec une société étrangère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, au regard des articles 1126 et 1134 du Code civil, et alors, enfin, qu'en jugeant la résiliation abusive, tout en relevant, par ailleurs, que l'appel d'offre pour lequel la société Al Mazroui avait été mandatée avait été attribué à une société étrangère, ce qui, aux termes de la convention passée avec la société Al Mazroui, privait celle-ci de tout droit à rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1134 et 1146 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, que le contrat de représentation conclu avec la société Al Mazroui jusqu'au 25 août 1985 a été résilié le 21 mars 1985 par la société X... sans que celle-ci ait rapporté la preuve qu'à cette date les Emirats Arabes Unis avaient retiré leur appel d'offre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société constructions mécaniques de Normandie et la société d'armements et de transports maritimes Félix Y..., envers la société Al Mazroui Trading et Général Services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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