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Cour de cassation, 21 août 1996. 95-84.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.976

jurisprudence.case.decisionDate :

21 août 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 30 juin 1995 qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 1 400 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial; Attendu que le pourvoi a été formé au greffe de la cour d'appel de Versailles par déclaration signée de "Me Y..., avocat substituant Me Z..."; qu'à cette déclaration se trouve annexée un pouvoir spécial délivré à Me Z... ou à "tout autre avocat qui le substituerait"; Qu'il ne résulte d'aucune mention de la déclaration et du pouvoir spécial que l'avocat mandaté et l'avocat signataire sont membres d'une même société civile professionnelle; Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 précité est substantielle et que le demandeur ne peut y déroger en autorisant l'avocat qu'il mandate, à se faire substituer par un confrère qui n'appartiendrait pas à la même société civile professionnelle; Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-08-21 | Jurisprudence Berlioz