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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-48.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.037

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... a été engagé le 14 mai 2001, avec une période d'essai de trois mois, en qualité d'ingénieur-technico-commercial par la société TPIL ; qu'estimant que l'essai était valablement prolongé, l'employeur a mis fin au contrat par lettre du 31 octobre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail de M. X... hors période d'essai constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser plusieurs sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu'elle énonce un motif précis, matériellement vérifiable ; que constitue un tel motif la mention dans la lettre de rupture, requalifiée en lettre de licenciement, de ce que "la période d'essai s'avère non concluante eu égard aux objectifs et aux charges du poste pour lequel vous avez été recruté" ; qu'en considérant qu'une telle lettre de rupture n'était pas suffisamment motivée et qu'en conséquence le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs du licenciement; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif; qu'en retenant que la lettre de rupture qui mentionnait que la période d'essai s'avérait non concluante eu égard aux objectifs et aux charges du poste occupé par le salarié, ne satisfaisait pas aux exigences légales, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société TPIL à verser au salarié un solde d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, la cour d'appel énonce que le salarié justifie d'une ancienneté dans l'activité du bâtiment ou des travaux public lui ouvrant le bénéfice d'un préavis conventionnel de trois mois ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que l'activité antérieure de M. X... ne s'était exercée qu'au sein de bureaux d'études, hors des secteurs du bâtiment ou des travaux publics, le cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions qui ont condamné la société TPIL à payer à M. X... la somme de 6 098 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 609,80 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz