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Cour de cassation, 22 janvier 2019. 18-82.498

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-82.498

jurisprudence.case.decisionDate :

22 janvier 2019

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N° U 18-82.498 F-N N° 190 VD1 22 JANVIER 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. N... I..., partie civile, - Le service d'Incendie et de Secours du département du Rhône et de la Métropole de Lyon (SDMIS),partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 21 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. X... J... des chefs de violences aggravées et menaces, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MAZIAU, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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